La prise de possession d'un ouvrage ne suffit pas à caractériser la réception tacite de cet ouvrage, notamment en l'absence de règlement du solde des travaux. Tel est le sens de la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 09-71.189, FS-P+B
N° Lexbase : A7434IS7). En l'espèce, en 1995, les époux V. et les époux B. avaient fait réaliser des travaux d'assainissement et de viabilisation de terrains, lesquels travaux avaient été réalisés par une société A.. Après expertise, les consorts V.-B. avaient assigné la société A. et M. W., pris en sa qualité de maître d'oeuvre, en indemnisation de leurs préjudices. M. W. faisait notamment grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 9 juin 2009 de l'avoir condamné
in solidum, avec la société A., à payer diverses sommes aux consorts V.-B., après avoir retenu que l'action n'était pas prescrite dès lors qu'elle était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non sur le fondement des garanties biennales ou décennales qui étaient inapplicables en l'absence de réception même tacite de l'ouvrage. M. W. contestait la solution retenue par la cour d'appel, faisant valoir que les consorts V.-B. avaient tacitement réceptionné l'ouvrage par l'utilisation continue et paisible de l'ouvrage pendant plus de trois ans. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui retient que, si les consorts V. avaient pris possession de l'ouvrage au début de l'année 1996, ils n'avaient jamais réglé le solde des travaux et avaient manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en introduisant, dès novembre 1997, une procédure de référé-expertise. Dans ces conditions, la cour d'appel avait pu en déduire l'absence de réception tacite de l'ouvrage.
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