Il résulte des dispositions de l'article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L2884IBG) que, dans le cadre d'une action en nullité d'un brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la Convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L2862IBM) les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet. Le titulaire des droits qui a obtenu la limitation de son brevet européen, acceptée par l'INPI, même si cette limitation a été accordée postérieurement au jugement entrepris, est fondée à en opposer les effets à son adversaire pour la première fois en cause d'appel au titre de l'exception de nullité des revendications du même brevet dont il se prévaut dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'il a introduite à son encontre, sans qu'il puisse être invoquées les dispositions des articles 564 (
N° Lexbase : L0394IGP) et 565 (
N° Lexbase : L6718H7X) du Code de procédure civile. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 11 juin 2012 (CA Bordeaux, 11 juin 2012, n° 10/04438
N° Lexbase : A5060INQ).
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