Le Quotidien du 19 septembre 2012 : Urbanisme

[Brèves] Rappel des dispositions régissant l'implantation d'une construction à proximité d'un élevage agricole

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 2 août 2012, n° 11NC00455, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9832IRL)

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N3430BT9

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le 20 Septembre 2012

La cour administrative d'appel de Nancy rappelle les dispositions régissant l'implantation d'une construction à proximité d'un élevage agricole dans un arrêt rendu le 2 août 2012 (CAA Nancy, 1ère ch., 2 août 2012, n° 11NC00455, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9832IRL). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté portant permis de construire délivré le 30 août 2008 à une commune en tant qu'il a autorisé la construction d'une salle de convivialité sur son territoire. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 111-3 du Code rural (N° Lexbase : L7775IMW), "lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes". Elle ajoute qu'eu égard à la destination de ladite construction, qui ne peut être regardée comme une habitation ou un immeuble habituellement occupés par des tiers au sens des dispositions de l'article L. 111-3 précité, les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique en annulant, sur le fondement desdites dispositions, le permis de construire attaqué. En outre, les nuisances inhérentes à la proximité d'un élevage agricole, pour la salle polyvalente, ne sont pas telles qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de salubrité et de sécurité publique qui résultent des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7368HZW). Le jugement est donc annulé.

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