Le Quotidien du 19 septembre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Calcul du salaire annuel de base : prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité à hauteur de 125 % de leur montant

Réf. : Circ. Cnav n° 2012/59 du 31 août 2012, Prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité dans le calcul du salaire annuel de base (N° Lexbase : L0211IUD)

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[Brèves] Calcul du salaire annuel de base : prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité à hauteur de 125 % de leur montant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6814163-breves-calcul-du-salaire-annuel-de-base-prise-en-compte-des-indemnites-journalieres-dassurance-mater
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le 20 Septembre 2012

La circulaire Cnav, n° 2012/59 du 31 août 2012, relative à la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité dans le calcul du salaire annuel de base (N° Lexbase : L0211IUD), énonce que les indemnités journalières versées dans le cadre de congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant pour le calcul du salaire annuel de base. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), a prévu la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire de base servant au calcul de la pension de vieillesse (CSS, art. L. 351-1 N° Lexbase : L3081ING), dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2011-408 du 15 avril 2011 (N° Lexbase : L9605IPG). Ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières (IJ) versées dans le cadre de congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. La circulaire du 31 août 2012 précise que ces dispositions s'appliquent aux assurés du régime général et du régime des salariés agricoles bénéficiant d'un congé de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. L'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3081ING) prévoit que les indemnités mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 du même code (N° Lexbase : L2977AW8) sont incluses dans le salaire de base servant au calcul de la pension de vieillesse. L'article L. 330-1 précité vise les indemnités journalières de repos versées à la mère durant le congé légal de maternité, y compris durant la période supplémentaire lorsque la naissance intervient plus de six semaines avant la date prévue et que l'enfant est hospitalisé, les indemnités journalières de repos attribuées sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, les indemnités journalières de repos accordées au père, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement, sous réserve qu'il cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, les indemnités journalières de repos accordées dans le cadre d'une procédure d'adoption et les allocations journalières versées, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, aux salariées enceintes dispensées de travail. Ces allocations doivent être servies à compter du 1er janvier 2012 et au titre d'un congé de maternité débutant à compter de cette même date. Cette circulaire apporte également des précisions sur les indemnités journalières versées dans le cadre du congé de maternité supplémentaire accordé aux femmes exposées au diéthylstilbestrol (distilbène). Ces indemnités journalières étant déterminées par référence au salaire net, cette majoration permet de reconstituer un montant brut fictif et s'applique au montant des IJ calculé avant déductions de la CSG et de la CRDS (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0864EUK).

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