Réf. : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"
le 13 Septembre 2012
Les mesures relevant des politiques de l'emploi contenues dans la seconde LFR 2012 comprennent deux dispositifs : la suppression de la "TVA sociale" (ou, en d'autres termes, le régime du transfert du financement des cotisations patronales de la branche famille vers les consommateurs) ; le régime de la réduction "Fillon" majorée pour les PME.
A - Transfert du financement des cotisations patronales de la branche famille vers les consommateurs ("TVA sociale")
La LFR 2012 (loi n° 2012-354), complétée par le décret n° 2012-664 du 4 mai 2012, relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0206ITS), avait élaboré une "TVA sociale", associant baisse des cotisations d'allocations familiales avec une hausse de la TVA (loi n° 2012-354, art. 2). Les employeurs relevant du champ d'application de la réduction générale de cotisations sociales patronales (allègement "Fillon") auraient dû bénéficier, pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012, d'un allégement de charges prenant la forme d'une réduction de la cotisation patronale familiale variant selon des seuils de rémunération, fixés par le décret n° 2012-664 du 4 mai 2012.
Cet allégement de charges patronales devait être financé à la fois par l'impôt, dans la mesure où la TVA (au taux normal de 19,60 %) aurait dû être relevée à 21,20 % ; ainsi que par les prélèvements sociaux, spécialement ceux portant sur les revenus du capital, réévalués de 3,4 % à 5,4 % à partir du 1er octobre 2012.
Ce dispositif a suscité de nombreux débats depuis plus d'une décennie, parmi les économistes (2) et les juristes (3), les institutions chargées de l'emploi ou des comptes publics (Cour des comptes (4), Conseil d'orientation pour l'emploi (5), Conseil des prélèvements obligatoires (6), Observatoire français de la conjoncture économique (7)), les organismes de réflexion et de planification (Conseil d'analyse stratégique, Secrétariat d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques (8), Conseil économique, social et environnemental (9),...) et le législateur lui-même (10).
La seconde loi de finance rectificative 2012 abroge ainsi ce nouveau dispositif de TVA sociale, sans d'ailleurs que celui-ci n'ait vu le jour, puisque l'entrée en vigueur était programmée au 1er octobre 2012. Les critiques formulées par le législateur, dans le cadre des travaux parlementaires (11), ne sont pas inédites. Elles reprennent des arguments vus, ici ou là, avancés par les très nombreux travaux et autres études (précités) et peuvent ainsi être résumées : imprécision du ciblage de la mesure (ne profite pas prioritairement aux entreprises industrielles exposées à la concurrence internationale) ; coût et incertitudes quant aux effets bénéfiques sur l'emploi.
B - Réduction "Fillon" majorée pour les PME
La LFR 2012 du 24 mars 2012 modifiait le calcul de la réduction "Fillon" à compter du 1er octobre 2012, dans le prolongement de l'introduction de la "TVA sociale". La LFR 2012 supprimait les cotisations finançant les prestations familiales du champ des cotisations concernées et renvoyait de la loi au décret la fixation des coefficients maximaux de la réduction Fillon. La loi appliquait à la réduction "Fillon" deux principes : un coefficient dégressif en fonction du niveau de rémunération (avec annulation au-delà de 1,6 Smic) ; une valeur maximale de ce coefficient égale à la somme des taux de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les gains et rémunérations versés par des employeurs bénéficiant d'un coefficient majoré (28,1 % au lieu de 26 %), c'est-à-dire les entreprises de moins de vingt salariés. En conséquence, la réduction "Fillon" aurait été automatiquement relevée en cas d'augmentation des taux des cotisations patronales concernées.
Cette réforme n'entrera pas en vigueur, en application de la seconde LFR 2012 du 16 août 2012 (12), dans la mesure où le législateur a abrogé le dispositif programmé pour une mise en place le 1er octobre 2012, la TVA sociale : le nouveau régime de la réduction "Fillon", qui n'était que la conséquence logique de l'introduction de la TVA sociale, n'a donc plus de sens.
Mais par exception, l'une de ces modifications, relative à l'ajustement du seuil d'effectif déterminant le bénéfice de la réduction "Fillon" majorée, n'a pas été abrogée par la loi du 16 août 2012. En effet, la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 avait modifié le seuil d'effectif pour le bénéfice de la réduction "Fillon" majorée afin d'uniformiser les modalités d'application des seuils d'effectifs en matière de prélèvements sociaux. La première LFR 2012 a défini le champ d'application des entreprises bénéficiant de la réduction majoré, les "employeurs de moins de 20 salariés", au lieu des "employeurs de 20 salariés au plus" (13). La réduction générale ayant été annualisée, ce nouveau seuil s'appliquera à compter du 1er janvier 2013, sur la base de l'effectif annuel de l'année 2012 apprécié au 31 décembre 2012 (circulaire DSS/5B n° 2012-319 du 18 août 2012).
II - Mesures de lutte contre les niches sociales
La seconde LFR 2012 comprend un certain nombre de mesures non destinées à encourager les employeur à embaucher certaines catégories de personnes sans emploi, ou à accompagner les personnes sans emploi et autres bénéficiaires de minima sociaux, au titre des politiques de l'emploi, mais, plus prosaïquement, à soulager les finances publiques (comprenant donc les finances des organismes de Sécurité sociale).
Ces mesures ne sont pas destinées à corriger des dysfonctionnements du marché du travail, mais à produire des transferts financiers au profit des caisses de Sécurité sociale ou au profit des finances publiques. Elles comprennent une extension aux non-résidents des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières ; un abaissement du seuil d'assujettissement des "parachutes dorés" aux charges sociales sur salaires dès le premier euro ; un doublement du taux des contributions patronales des retraites-chapeaux ; relèvement du forfait social ; un relèvement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ; et enfin, une hausse des contributions salariales et patronales sur les "stock options" et les attributions gratuites d'actions.
A - Extension aux non-résidents des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières
- Le dispositif
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 (art. 29 ; CSS, art. L. 136-6 N° Lexbase : L9525ITX, L. 136-7 N° Lexbase : L9526ITY, L. 245-14 N° Lexbase : L9524ITW et L. 245-15 N° Lexbase : L9523ITU ; art. 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 N° Lexbase : L1176ASD) assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine (14), au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus à compter du 1er janvier 2012 par les personnes physiques domiciliées hors de France (pour une moyenne de base imposable évaluée à 12 000 euros en moyenne, affectant 60 000 foyers). En outre, il assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement (15), au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la CRDS les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France à compter de la publication de la loi (16).
La loi revient donc sur la solution retenue par la jurisprudence, selon laquelle un contribuable non-résident qui reçoit des revenus d'activité et de remplacement de source française, mais qui cotise au régime de Sécurité sociale du pays dans lequel il réside, ne peut être imposé à la CSG (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-10.762, FS-P+B N° Lexbase : A5266IMY) (17). Aussi, la CSG et la CRDS s'appliquent aux revenus d'activité et de remplacement de source française et étrangère des seuls contribuables qui sont à la fois considérés comme domiciliés en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie au titre de leurs revenus. Mais les personnes non-résidentes, qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie, sont assujetties à des taux plus élevés de cotisations sociales afin de compenser l'exemption de leurs revenus à l'assiette des contributions sociales.
S'agissant des revenus du capital : ils sont soumis aux prélèvements sociaux, mais la CSG acquittée au titre de ces revenus est déductible à hauteur de 5,8 % de l'impôt sur le revenu ; elle ne s'applique qu'aux seuls contribuables domiciliés en France.
L'objectif poursuivi par ce dispositif est celui du rapprochement des assiettes de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Ce rapprochement s'explique par la différence de traitement entre résidents et non-résidents (18). Il faut rappeler que le niveau global en vigueur des prélèvements sociaux sur ces revenus et produits est de 15,5 %, (8,2 % au titre de la CSG, 5,4 % au titre du prélèvement social ; 0,5 % au titre de la CRDS ; 1,1 % au titre de la contribution additionnelle affectée à la CNSA ; 0,3 % au titre de la contribution additionnelle affectée au Fonds national des solidarités actives).
- L'appréciation par le Conseil constitutionnel
Ces mesures ont été contestées devant le Conseil constitutionnel. Par la décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 (N° Lexbase : A4218IRN (19)), il n'a pas retenu ces critiques, selon lesquelles ces dispositions n'auraient pas leur place dans une loi de finances et méconnaîtraient les engagements européens de la France.
Le premier point ne soulevait guère de grandes difficultés. Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont destinés à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de Sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes ou à l'amortissement de leur dette. Pour le Conseil constitutionnel, ces contributions ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. De même, la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement, destinée à financer le fonds national des solidarités actives, ne constitue pas davantage une cotisation ouvrant des droits aux prestations versées par ce fonds. Aussi, les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 sont relatives à l'assiette ou au taux d'impositions de toutes natures. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative (cons. 57).
Le second moyen, tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France, n'a pas non plus emporté la conviction du Conseil, faute de pouvoir être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. En effet, l'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires (cons. 58).
B - Abaissement du seuil d'assujettissement des "parachutes dorés" aux charges sociales sur salaires dès le premier euro
Jusqu'à présent, les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée de fonctions bénéficient d'une exonération de CSG, de CRDS et de cotisations de Sécurité sociale pour la part inférieure des seuils fixés par le code de la Sécurité sociale. Mais les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social et dirigeant de société dont le montant est supérieur à 30 plafonds annuels de la Sécurité sociale (pour 2012, 1 091 160 euros) étaient assujetties aux cotisations sociales (CSS, art. L. 242-1 N° Lexbase : L9528IT3) et à la CSG-CRDS (CSS, art. L. 136-2 N° Lexbase : L9527ITZ) dès le premier euro.
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 (art. 30) modifie le seuil d'assujettissement des "parachutes dorés", ramené à dix plafonds annuels (soit 363 720 euros pour 2012). La mesure étant applicable aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012. L'objectif poursuivi est de réduire les niches sociales (20).
C - Doublement du taux des contributions patronales des retraites-chapeaux (loi n° 2012-958, 16 août 2012, art. 32)
Les régimes de retraite à prestations définies conditionnant les droits à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise (CSS, art. L. 137-11 N° Lexbase : L9531IT8) sont soumis à une contribution spécifique assise, sur option irrévocable de l'employeur soit sur les rentes versées aux retraités au taux de 16 % ; soit sur le financement (primes versées à l'organisme assureur ou part de la dotation aux provisions) au taux de 12 % ou 24 %, selon le mode de gestion du régime.
La loi n° 2012-958 de finances rectificative (art. 32-l) (21) augmente le taux de la contribution employeur, porté de 16 % à 32 %, pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013. Pour les versements réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012, le taux de la contribution patronale sera de 24 % en cas de gestion externe ou 48 % en cas de gestion interne.
D - Relèvement du forfait social
La loi du 16 août 2012 (loi n° 2012-958, art. 33) majore sensiblement le taux du forfait social, le faisant passer de 8 % à 20 % (22). Le forfait social soumet à un prélèvement de nature fiscale tous les éléments d'assiette qui sont assujettis à la CSG mais exonérés de cotisations patronales de Sécurité sociale, c'est-à-dire : les sommes versées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement et de l'intéressement de projet ; les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation ; les abondements de l'employeur aux plans d'épargne entreprise et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs ; les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire (hors régimes de retraites chapeaux, qui sont soumis à une taxe spécifique) et, pour les entreprises de plus de neuf salariés, des prestations complémentaires de prévoyance ; les jetons de présence et rémunérations exceptionnelles de certains dirigeants ; les sommes versées au titre de la prime de partage des profits instituée par la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011.
Mais ne sont ainsi pas soumises au forfait social : les attributions de stock-options et d'actions gratuites (assujetties à une contribution spécifique) ; les contributions des employeurs aux chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail en deçà de certains montants (23).
Initialement fixé à 2 % en 2009, le taux du forfait social est passé à 4 % en 2010, 6 % en 2011 et 8 % en 2012. L'augmentation du taux du forfait social, passant de 8 % à 20 % (presqu'un triplement) est donc d'une ampleur inégalée. Les travaux parlementaires ont montré que ce taux de 20 % correspond à une parité d'effort contributif avec les cotisations patronales portant sur les rémunérations d'activité. Il s'agit également d'assurer la neutralité du choix du mode de rémunération des salariés par l'employeur : verser une rémunération autre que salariale ne sera pas plus avantageux financièrement pour l'employeur que de verser du salaire direct.
Le législateur a donc suivi les suggestions de :
- la Cour des comptes, qui avait proposé (Rapport, septembre 2010, sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale) de porter le taux du forfait social au niveau des taux cumulés des cotisations maladie et famille (soit 19 % environ) ;
- du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (24), lequel avait relevé que les exonérations d'impôt sur le revenu et les exemptions de cotisations sociales constituent en grande partie un effet d'aubaine pour les salariés et leurs entreprises, qui peuvent ainsi distribuer des revenus d'activité défiscalisés.
E - Relèvement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
L'article 2-II-C de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 avait prévu une hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, lesquels passaient de 3,4 % à 5,4 % (CSS, art. L. 245-16 N° Lexbase : L9552ITX, réd. LFR 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012). La première LFR 2012 avait prévu que cette mesure s'applique :
- aux revenus du patrimoine (mentionnés à l'article L. 136-6 du code précité) perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
- aux produits de placement (mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code) payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2012 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et constatée à compter du 1er juillet 2012.
La seconde loi de finances rectificative pour 2012 maintient cette augmentation (25) mais modifie le calendrier. La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (art. 1-VII D) prévoit en effet que le nouveau taux s'applique :
- aux revenus du patrimoine (mentionnés à l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale) perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
- aux produits de placement (mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code susvisé) payés ou réalisés à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et constatée à compter du 1er janvier 2013.
Bref, le changement de calendrier, s'agissant de l'augmentation des prélèvements sociaux, ne porte pas sur les revenus du patrimoine (l'augmentation de 3,4 à 5,4 % est bien fixée au 1er janvier 2012) mais les produits de placement, pour lesquels l'augmentation prenait initialement effet au 1er juillet 2012, en application de la LFR 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012 : finalement, elle prendra effet au 1er janvier 2013, en application de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.
F - Hausse des contributions salariales et patronales sur les "stock options" et les attributions gratuites d'actions
La loi du 16 août 2012 introduit deux modifications au régime des contributions sociales spécifiques sur les gains de levée d'options sur titres ("stock-options") et les gains d'acquisition d'actions gratuites, dont le produit est affecté au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les contribuables qui en bénéficient : le taux de la contribution patronale est porté de 14 % à 30 %, tandis que le celui de la contribution salariale passe de 8 % à 10 % ; les taux dérogatoires de 2,5 % au titre de la contribution salariale et de 10 % au titre de la contribution patronale, applicables aux attributions d'un montant inférieur à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, sont supprimés.
L'objectif poursuivi est de réduire l'incitation des employeurs à recourir à ces formes de rémunérations en augmentant sensiblement la rentrée correspondante (26). Le régime fiscal et social, plus favorable que le droit commun pour des raisons d'attractivité fiscale (27), a été critiqué par la Cour des comptes (Rapport annuel, 2007), qui chiffrait à plus de trois milliards d'euros la perte d'assiette au titre des seules "stock- options" et pointait la très forte concentration.
Le taux de la contribution patronale, fixé à 10 % lors de l'introduction du dispositif en loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2008, a été porté à 14 % par la réforme votée en LFSS pour 2011. Le taux de la contribution salariale est passé de 2,5 % en application de la LFSS pour 2008 à 8 % en application de la LFSS pour 2011 (28).
La loi du 16 août 2012 modifie le taux de la contribution salariale, augmentant de 20 % (soit de 8 % à 10 %), alors que la contribution patronale augmente de plus de moitié (soit de 14 % à 30 %). Le législateur a poursuivi deux objectifs : un objectif de rendement au travers de la majoration des taux de contribution et de la suppression du maintien, décidé en LFSS pour 2011, des taux initiaux des contributions pour les gains d'acquisitions ou les montants d'attribution inférieurs à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale ; un objectifd'encadrement des très hautes rémunérations : la forte majoration du taux de la contribution patronale tend à influer négativement sur les décisions d'attribution de ces compléments de rémunération par le biais de la réduction de l'écart entre le taux de la contribution et celui des cotisations patronales, sans toutefois remettre en cause le principe d'une contribution plus favorable que le droit commun. L'augmentation de la contribution patronale s'appliquera aux "stock-options" attribuées à compter du 1er septembre 2012 ; l'augmentation de la contribution salariale s'appliquera aux actions attribuées à compter du 16 octobre 2007 et cédées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
(1) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale n° 79, 12 juillet 2012, p. 80 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale n° 77, 11 juillet 2012, p. 9 ; F. Marc, Rapport, Sénat n° 689 (2011-2012), tome 1, 23 juillet 2012, p. 70 ; Y. Daudigny, Avis, Sénat n° 691 (2011-2012), 23 juillet 2012, p. 8 et s., p. 21 et s. ; V. nos obs., Régime d'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires : abrogation pour les aides salariales mais maintien pour les aides patronales (loi n° 2012-958 du 16 août 2012), Lexbase Hebdo n° 496 du 6 septembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3362BTP) ; LSQ, n° 165, 3 septembre 2012 et n° 170 du 10 septembre 2012 ; SSL, n° 1548, du 27 août 2012.
(2) J. Bichot, Réformer ou ravauder : le cas de la TVA sociale, Dr. soc., 2012, p. 558 ; S. Gauthier (ENSAE, CREST), Un exercice de TVA sociale, 9 janvier 2008 (cité par G. Carrez, Rapport, Assemblée nationale, n° 4339, p. 35) ; A. Bernard et M. Vielle, Evaluation de la TVA sociale et de politiques fiscales avec un modèle d'équilibre général calculable, Rapport n° 004802-01 du Conseil général des Ponts et chaussées, juin 2006 (cité par G. Carrez, Rapport, Assemblée nationale, n° 4339, préc., p. 35 et Y. Bur, Avis, Assemblée nationale, n° 4338, 8 février 2012, p. 12) ; M. Didier et M. Martinez, Contribution au Conseil d'analyse économique sur le basculement des cotisations patronales, Dr. soc., 2012, p. 564 ; H. Sterdyniak et P. Villa, Pour une réforme du financement de la Sécurité sociale, Revue de l'OFCE, n° 67, octobre 1998 ; G. Saint-Paul, Les enjeux du financement de la protection sociale, Dr. soc., 2012, p. 555.
(3) R. Pellet, Fiscalité sociale : les contradictions des syndicats de salariés, Dr. soc., 2012, p. 555 ; C. W., LFR 2012, la loi-débat, Dr. soc., 2012, p. 551 et La "TVA sociale", entre politique de l'emploi et politique industrielle, Dr. soc., 2012, p. 580.
(4) Cour des comptes, Les exonérations des charges sociales en faveur des territoires et des secteurs d'activité, Communication à la Commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, dans Y. Bur, Vers une révision générale des exonérations de cotisations sociales, Mission d'information commune, Rapport d'information n° 1001, Assemblée nationale, 25 juin 2008 ; Les exonérations des charges sociales en faveur des peu qualifiés, Communication à la Commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, dans P. Méhaignerie, Rapport d'information n° 3335, Assemblée nationale, 21 septembre 2006 ; Cour des comptes, L'intégration dans un barème des taux de cotisations patronales et des exonérations bas salaires et sur les heures supplémentaires, Communication à la Commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, dans P. Méhaignerie, La barémisation des exonérations de cotisations sociales, Rapport d'information n° 1002, Commission des affaires culturelles, juillet 2008, Assemblée nationale, 25 juin 2008.
(5) Conseil d'orientation pour l'emploi, Rapport au premier ministre relatif aux aides publiques, 8 février 2006 ; Y. Benard, J.-B. Nicolas et B. Delpal, Rapport du groupe de travail sur l'élargissement de l'assiette des cotisations employeurs de Sécurité sociale, Conseil d'orientation pour l'emploi, 2006.
(6) Conseil des prélèvements obligatoires, Entreprises et niches fiscales et sociales, octobre 2010.
(7) OFCE, Les notes, n° 23, 26 juillet 2012 ; LSQ, n° 16158, 8 août 2012.
(8) E. Besson, TVA sociale, Rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, septembre 2007.
(9) A. Duthilleul, Conseil économique et social, coll. Avis et rapports, 2007.
(10) J. Artuis, TVA sociale : comment redonner de la compétitivité à l'économie française, Actes des tables rondes du 14 mars 2007, Les rapports du Sénat, n° 283, Sénat 2006/2007 ; Mondialisation, la France à contre-emploi, Calmann-Lévy, 2007 ; L'incidence économique et fiscale des délocalisations hors du territoire national des activités industrielles et de service, Rapport, Sénat, n° 337 (1992-1993), 4 juin 1993 ; Délocalisations : rompre avec les modalités pour sauver le modèle français, Rapport, Sénat n° 416 (2004-2005), 22 juin 2005 ; Y. Bur, Vers une révision générale des exonérations de cotisations sociales, Mission d'information commune, Rapport d'information n° 1001, Assemblée nationale, 25 juin 2008 ; P. Marini, Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution : pour une fiscalité plus compétitive, Rapport, Sénat, n° 52 (2004-2005), 3 novembre 2004 ; Quels prélèvements obligatoires pour quels besoins collectifs ?, Rapport, Sénat, n° 41 (2006-2007), 25 octobre 2006 ; Quels changements d'assiette pour les prélèvements fiscaux et sociaux ?, Rapport d'information, Sénat, n° 60 (2007-2008), 25 octobre 2007 ; A. Vasselle, Finances sociales : arrêté de péril, Commission des affaires sociales, n° 544, Sénat 2008/2009 ; Prélèvements sociaux : les limites de l'attentisme, Commission des affaires sociales, n° 53, Sénat 2009/2010 ; Protection sociale : trouver la ressource juste, promouvoir les bons usages, Rapport d'information Sénat, n° 66 (2007-2008), 31 octobre 2007 ; Finances sociales : après la rechute, la guérison, Rapport d'information Sénat, n° 403 (2006-2007), 19 juillet 2007.
(11) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, préc., p. 47 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale, n° 77, préc., p. 27.
(12) LSQ, n° 16173, du 4 septembre 2012.
(13) L'article 37 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN) a modifié l'article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9509ITD) : alors que la majoration de la déduction était jusqu'alors possible dans les entreprises employant "au plus 20 salariés", elle ne l'est désormais plus que dans celles qui emploient "moins de 20 salariés". Les entreprises de 20 salariés sont désormais exclues du bénéfice de la majoration (C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, préc., p. 91).
(14) Enumérés à l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9525ITX), ils comprennent les revenus fonciers (revenus des propriétés bâties et non bâties, revenus des locations meublées non professionnelles), les rentes viagères à titre onéreux (uniquement pour une fraction de leur montant), les revenus des capitaux mobiliers ne faisant pas l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, les plus-values professionnelles à long terme des personnes percevant des bénéfices industriels ou commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles, les gains réalisés lors de la cession de valeurs mobilières et les revenus de l'épargne salariale. Ces revenus sont déclarés par le contribuable sur sa déclaration de revenu et imposés au barème l'année suivant celle de leur perception.
(15) Définis aux I et II de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9526ITY), ils comprennent les plus-values immobilières et sur biens meubles (CGI, art. 150 U N° Lexbase : L5179IRA à 150 UC N° Lexbase : L5718IR9), les produits soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu, les gains réalisés ou les rentes viagères versées en cas de retrait ou de clôture des PEA (plans d'épargne en actions), les produits, rentes viagères et primes d'épargne des plans d'épargne populaire, ainsi que les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne logement et de plans d'épargne logement. Les revenus de placement taxés par des prélèvements à la source.
(16) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, préc., p. 305 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale, n° 77, préc., p. 37 ; F. Marc, Rapport, Sénat, n° 689 (2011-2012), tome 1, préc., p. 249 ; Y. Daudigny, Avis, Sénat, n° 691 (2011-2012), préc., p. 26.
(17) Si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de Sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4256AU8).
(18) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, préc., p. 305. Les différences de traitement des contribuables non-résidents par rapport aux contribuables résidents se justifient par le fait que l'assiette de leurs revenus imposables en France n'est pas représentative du montant de leur revenu mondial imposable et conduirait à une imposition décorrélée de leurs capacités contributives en l'absence de dispositions particulières ; les procédures de recouvrement doivent être sécurisées, notamment dans le cas où le contribuable est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif dans le domaine fiscal.
(19) LSQ, n° 16161, du 16 août 2012.
(20) Y. Daudigny, Avis, Sénat, n° 691 (2011-2012), préc., p. 29 ; V. aussi LSQ, n° 170, du 10 septembre 2012.
(21) Les contributions sur les retraites "chapeaux ", LSQ, n° 159, du 24 août 2012. A relever que les travaux parlementaires (préc.) ne traitent pas de cette question.
(22) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, préc., p. 327 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale, n° 77, préc., p. 42 ; Y. Daudigny, Avis, Sénat, n° 691 (2011-2012), préc., p. 33 ; F. Marc, Rapport, Sénat, n° 689 (2011-2012), tome 1, préc., p. 273.
(23) Enfin, certains éléments de rémunération sont exonérés à la fois de cotisations sociales, de CSG et donc de forfait social : les titres restaurant, les chèques vacances dans les entreprises de plus de cinquante salariés, du CESU préfinancé et des avantages versés par les comités d'entreprise.
(24) Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Président H. Guillaume, Rapport, juin 2011, p. 63.
(25) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, préc., p. 65.
(26) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, préc., p. 318 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale, n° 77, préc., p. 40 ; Y. Daudigny, Avis, Sénat, n° 691 (2011-2012), préc., p. 30 ; F. Marc, Rapport, Sénat, n° 689 (2011-2012), tome 1, préc., p. 262.
(27) Les contributions ne s'appliquent que si les bénéficiaires de "stock-options" ou d'actions gratuites relèvent d'un régime obligatoire français d'assurance maladie au jour de la cession des titres (qui constitue le fait générateur de la contribution) et donc, que les rémunérations qu'ils perçoivent donnent lieu à un versement de cotisations sociales.
(28) Cette contribution s'ajoute à l'impôt sur le revenu applicable aux plus- values de cession de valeurs mobilières (au taux proportionnel de 19 % pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011) et aux prélèvements sociaux dus sur les revenus de placement, soit 8,2 % au titre de la CSG, 0,5 % au titre de la CRDS, 5,4 % au titre du prélèvement social, 1,1 % au titre de la contribution additionnelle RSA et 0,3 % de contribution additionnelle "solidarité-autonomie", soit un total de 15,5 % à compter du 1er juillet 2012 (en application de l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012). Le niveau global d'imposition fiscale et sociale atteint donc pour les contribuables concernés 42,5 %.
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