Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428084, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50294NL)
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N7203BYG
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Avril 2021
► Il résulte d'une part, des articles L. 136-1 (N° Lexbase : L0432LCY), L. 136-4 (N° Lexbase : L8961LK4) et L. 136-6 (N° Lexbase : L8450LQZ) du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, des articles L. 731-14 (N° Lexbase : L0661IZI) et L. 731-15 (N° Lexbase : L9085LNS) du Code rural et de la pêche maritime que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, ces deux impositions ne pouvant se cumuler ;
► Il résulte de ces mêmes dispositions que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont uniquement ceux qui sont perçus par les personnes non-salariées des professions agricoles durant leur période d'activité, indépendamment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l'objet d'une déclaration au titre de ces impositions.
Les faits
Solution du Conseil d’État.
✔ Il est constant, d'une part, que les bénéfices agricoles déclarés au titre des années 2009 et 2010, postérieurement à son admission à la retraite, correspondent à des revenus perçus en 2007 et 2008 durant sa période d'activité en tant qu'exploitant agricole. Ces sommes entraient, par conséquent, dans le champ des contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement.
✔ Il est constant, d'autre part, que les revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des années 2012 et 2013 proviennent de la cession, ces mêmes années, de l'intégralité d'un stock d'eau de vie dont le requérant était resté en possession après avoir fait valoir ses droits à la retraite.
👉 Alors même que ce stock a été constitué au cours de la période d'activité de l'intéressé, les revenus tirés de cette cession ont été perçus alors que le requérant n'était plus en activité et qu'à défaut d'entrer dans le champ des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement, ils devaient être soumis à la contribution sur les revenus du patrimoine.
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X8539ALT).
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