Lexbase Fiscal n°862 du 15 avril 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] Exonération de la TASCOM et commerces antérieurs à 1960 : pas de continuité de l’activité pour des immeubles détruits après cette date

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 429709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50344NR)

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[Brèves] Exonération de la TASCOM et commerces antérieurs à 1960 : pas de continuité de l’activité pour des immeubles détruits après cette date. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66811905-breves-exoneration-de-la-tascom-et-commerces-anterieurs-a-1960-pas-de-continuite-de-lactivite-pour-d
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par Marie-Claire Sgarra

le 21 Avril 2021

Il résulte de l'article 3 de la loi n° 72-657, du 13 juillet 1972 (N° Lexbase : L0443INQ), que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement ;

Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960.

Les faits

  • Une société exploite depuis le 1er janvier 1996 un établissement de vente au détail situé à Belfort.
  • Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

🔎 Principes

  • Est instituée une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
  • Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Solution du Conseil d’État

✔ Le bâtiment où était exploitée depuis 1956 une activité de vente au détail d'optique, lunetterie et acoustique a été entièrement détruit en vertu d'un permis de démolir délivré en 1994 pour permettre la construction, à sa place et sur quatre autres parcelles, d’un centre commercial, la société exerçant son activité de vente au premier étage de ce nouveau bâtiment.

👉 En jugeant que l'établissement exploité par la société devait être considéré comme ayant été créé à la date d'achèvement des travaux de construction du centre commercial et que la société était par conséquent redevable de la taxe sur les surfaces commerciales pour les années en litige, le tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit.

💡 En cas de poursuite de l'exercice dans une partie de l'immeuble, le Conseil d’État (CE 3° et 8° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 418315, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3454YGZ) a jugé que lorsqu'un établissement n'exploite, dans un immeuble, qu'une partie des surfaces initialement affectées dans leur ensemble à la vente au détail, il n'est pas assujetti à la taxe considérée si la partie des surfaces qu'il utilise satisfait elle-même aux conditions prévues par l’article 3 de la loi n° 72-657 précitée, à savoir :

  • lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 ;
  • une continuité à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement.

Cf le BOFiP annoté ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 7090991, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "TFP - Taxe sur les surfaces commerciales", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: X9148ALE"}}).

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