Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2020, n° 429319, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50334NQ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Avril 2021
► Il résulte de l'article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6979LZI), eu égard à son objet, que la diminution par la société absorbée, au cours de la période s'étendant de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert, de son emploi et des moyens d'exploitation qu'elle met en œuvre, ne saurait à elle seule, lorsqu'elle est destinée à assurer le maintien du volume de l'activité à l'origine des déficits, être regardée comme un changement significatif d'activité justifiant le refus de l'agrément sollicité.
Les faits
Solution du Conseil d’État. L'activité de la société absorbée n'a pas fait l'objet de changements significatifs. Par suite, la société Alliance Négoce est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire a refusé de lui accorder l'agrément au motif que l'activité de la société absorbée avait subi des changements significatifs pendant la période au cours de laquelle le déficit en cause avait été constaté.
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