Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428684, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50314NN)
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N7202BYE
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Avril 2021
► Sont assujettis aux cotisations prévues respectivement aux articles 235 bis (N° Lexbase : L7313LQW) et 235 ter C (N° Lexbase : L3662IAU) du Code général des impôts les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité ;
Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une installation en France, à raison des rémunérations qu'ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation ;
La circonstance qu'une succursale française ne satisferait pas un critère d'autonomie est inopérante. Il y a lieu seulement de rechercher si les bases d'exploitation françaises d'une société dont le siège social est à l'étranger sont des installations qui permettent à cette dernière d'exercer son activité en France.
Les faits
En appel.
✔ La cour constate que la société justifie que les décisions de recrutement et de licenciement afférentes à ces salariés sont prises depuis le siège britannique.
✔ Si la société dispose d'une succursale en France composée de 13 salariés, cette succursale n'a qu'un rôle d'intermédiaire entre le siège britannique et les personnels.
✔ La circonstance que les personnels des bases d'exploitation sont soumis au droit social français n'est pas suffisante à elle seule à caractériser l'existence d'un employeur établi en France pour l'application des impositions litigieuses.
✔ De même, la circonstance que la rémunération des salariés est versée à partir d'un compte bancaire ouvert en France ne suffit pas pour retenir que la succursale française de la compagnie aérienne disposerait d'un pouvoir de décision matière financière.
✔ Enfin, si l'administration, dans le cadre d'un rescrit fiscal, a estimé que la société dispose d'un établissement stable en France pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, cette prise de position, qui en tant que telle n'est pas opposable à la société, n'implique en tout état de cause pas que cet établissement dispose d'un pouvoir autonome de décision.
👉 Faute d'autonomie suffisante de sa structure en France, la compagnie aérienne ne peut être regardée comme un employeur établi en France et ne peut être assujettie à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à ses bases françaises à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction. La cour prononce la décharge des impositions litigieuses.
Solution du Conseil d’État. « En jugeant que la société ne pouvait être regardée, pour ceux de ses personnels navigants rattachés à l'une des trois bases d'exploitation françaises, comme le redevable des impositions en litige au motif inopérant que la gestion des ressources humaines effectuée par la succursale française ne répondait pas au critère d'autonomie permettant de définir un employeur établi en France alors qu'il convenait de rechercher si les bases d'exploitation françaises étaient des installations permettant à la société britannique d'exercer son activité en France, la cour a commis une erreur de droit ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
💡 Taxe sur les salaires et salariés expatriés 📌 Lorsque l’employeur est à l’étranger, les salaires versés en France sont taxables, dès lors que l’entité en France a une certaine autonomie (CE 9° et 10° ssr., 15 juillet 2004, n° 249801, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9105DDL) Lire en ce sens, V. Le Quintrec, Fiscalité sociale : assiette et territorialité des taxes liées aux salaires, Lexbase Fiscal, novembre 2004, n° 144 (N° Lexbase : N3658AB4). 📌 Le Conseil d'État a également jugé que les employeurs établis en France sont redevables de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du Code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger. Ainsi les employeurs établis en France sont redevables de la taxe d'apprentissage à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient même lorsque ces derniers exercent leur activité à l'étranger et ne seraient pas redevables de cotisations sociales sur ces rémunérations (CE 9° et 10° ssr., 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7201KBC). |
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X6585ALH).
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