Le Quotidien du 16 mars 2021 : Électoral

[Brèves] Bilan de mandat à visée électoraliste : la dépense indue retenue est celle de la simple diffusion aux électeurs sénatoriaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-5683 SEN du 5 mars 2021 (N° Lexbase : A81554IU)

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par Yann Le Foll

le 12 Mars 2021

► Un bilan de mandat à visée électoraliste constitue un concours en nature du département qui en a supporté le coût, prohibé par le Code électoral, qui ne donne cependant pas lieu à annulation du scrutin si cette irrégularité n’est pas de nature à avoir altéré le scrutin.

Faits. Un candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département de la Charente demande l'annulation du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 27 septembre 2020, en vue de la désignation de deux sénateurs. 

Il soutient que la diffusion en ligne et sur support papier aux habitants du département, moins d'un mois avant les opérations électorales contestées, d'un magazine émanant du département de la Charente, dont l’un des sénateurs dont l’annulation est demandée est le président, intitulé « bilan de mandat 2015-2021 » dans lequel la majorité départementale critique la gestion de la majorité antérieure et présente de manière flatteuse le bilan de la majorité actuelle, a constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations de cette collectivité prohibée par le second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU).

Une promotion autorisée. Le Conseil retient que l'interdiction d'organiser, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection sénatoriale, ne s'applique pas à la présentation par un candidat du bilan de la gestion des mandats qu'il détient (voir CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 385204, mentionné aux tables du recueil Lebon A1544NLR). Ce grief est donc écarté.

Une finalité électorale interdite. En revanche, eu égard, d'une part, au contenu de ce bilan, qui fait écho aux engagements de campagne de du candidat sortant tels qu'ils ressortent de sa profession de foi et qui présente de manière particulièrement flatteuse l'action de la majorité au conseil départemental, sous sa présidence, en critiquant celle de la précédente majorité, en particulier dans son éditorial signé du candidat élu et comportant sa photographie et, d'autre part, à la proximité de sa diffusion aux électeurs sénatoriaux avec l'élection contestée, alors que son mandat de président du conseil départemental ne devait normalement s'achever qu'au mois de mars 2021, cette diffusion doit être regardée comme poursuivant une finalité électorale.

Dès lors, elle constitue à la fois un concours en nature du département qui en a supporté le coût, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L7612LT4), et une dépense électorale ayant vocation à figurer dans le compte de campagne du candidat.

Décision. Toutefois, la faiblesse du montant financier en jeu (304 euros de diffusion aux 1.143 électeurs sénatoriaux) ne permet pas de justifier l’annulation du scrutin.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La propagande, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC).

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