Le Quotidien du 16 mars 2021 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Constitution du parasitisme par la présentation de marchandises dans un catalogue, lors d’un salon, malgré l’absence de commercialisation

Réf. : Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-22.804, F-D (N° Lexbase : A01614K8)

Lecture: 3 min

N6733BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Constitution du parasitisme par la présentation de marchandises dans un catalogue, lors d’un salon, malgré l’absence de commercialisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65737121-breves-constitution-du-parasitisme-par-la-presentation-de-marchandises-dans-un-catalogue-lors-dun-sa
Copier

par Vincent Téchené

le 10 Mars 2021

► La présentation, lors d'un salon international, de marchandises et la distribution d'un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l'absence de commercialisation ou d'offre de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires.

Faits et procédure. La société de droit italien Ferrero est titulaire de plusieurs marques figuratives et tridimensionnelles pour désigner des pâtisseries et confiseries. Ayant appris que, dans le cadre du Salon international de l'agroalimentaire se tenant au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, une société turque exposait et offrait à la vente des produits de chocolaterie dont, selon elle, la forme et la présentation imitaient ses marques liées à l'exploitation de certains de ses produits, la société Ferrero a diligenté un enquêteur qui s'est fait remettre le catalogue des produits litigieux sur le stand de la société turque, puis a fait procéder, par huissier de justice, à des opérations de saisie-contrefaçon sur ce stand. La société Ferrero a assigné la société turque en contrefaçon de ces marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

La cour d’appel ayant rejeté l’ensemble des demandes de Ferrero (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 8 juin 2018, n° 17/08743 N° Lexbase : A6637XQU), celle-ci s’est pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel concernant la contrefaçon. Constatant que la cour d’appel a relevé un certains nombres d’éléments (nous renvoyons sur ce point à l’arrêt) dont il se déduit que la représentation du produit ne constitue pas l'élément dominant des emballages incriminés, la Haute juridiction retient que les juges d’appel, qui ont procédé à la comparaison d'ensemble des signes en présence, en fonction de leurs éléments distinctifs et dominants, et en se plaçant, à bon droit, au moment où s'opère le choix entre les différents produits mis sur le marché et vis-à-vis du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ont légalement justifié leur décision.

Concernant le parasitisme en revanche, la Cour de cassation, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9). En effet, pour rejeter la demande en concurrence parasitaire, l'arrêt énonce que, si l'enquêteur diligenté par la société Ferrero s'est fait remettre un catalogue montrant les produits litigieux et l'huissier a constaté la présence de ces produits sur le stand de la société turque au salon international de l'agroalimentaire, Ferrero n'établit nullement que ses réseaux de distribution ont été perturbés par cette seule présence, en dehors de tout élément justifiant d'une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et, partant, d'une quelconque captation de clientèle ou d'investissements.

Or, comme rappelé ci-dessus, la Haute juridiction énonce que la présentation, lors d'un salon international, de marchandises et la distribution d'un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l'absence de commercialisation ou d'offre de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires. Elle en conclut, dès lors, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la faute alléguée.

newsid:476733