Le Quotidien du 16 mars 2021 : Procédure civile

[Brèves] L’irrecevabilité de la tierce opposition sollicitant un objet distinct de celui préalablement jugé en appel et rappel de l’obligation de reprendre l’ensemble des prétentions figurant dans le dispositif

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 20-14.195, FS-P (N° Lexbase : A01634KA)

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[Brèves] L’irrecevabilité de la tierce opposition sollicitant un objet distinct de celui préalablement jugé en appel et rappel de l’obligation de reprendre l’ensemble des prétentions figurant dans le dispositif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65784707-breves-lirrecevabilite-de-la-tierce-opposition-sollicitant-un-objet-distinct-de-celui-prealablement-
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 11 Mars 2021

► Cet arrêt rappelle le principe énoncé par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), selon lequel la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif ;

 l’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question relativement à son auteur, et des points jugés qu’elle critique, elle n’autorise pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite de la création d’une mare au pied de leur immeuble, des consorts ont assigné leurs voisins en cessation d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence de batraciens dans cette dernière. Par un arrêt rendu le 2 juin 2016, il a été ordonné aux défendeurs de combler leur mare sous un délai de quatre mois après le prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Le 17 mai 2018, une association agréée pour la protection de la nature « la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso Dordogne), a assigné les parties en tierce opposition à l'arrêt du 2 juin 2016.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Bordeaux, 17 décembre 2019, n° 18/03044 N° Lexbase : A5769Z88),d’avoir rejeté sa tierce opposition.

En l’espèce, les juges d’appel ont constaté qu’une seule demande figurait dans le dispositif de l’assignation délivrée par l’association, ci-après reproduite : « dire que les époux Af seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation Aa dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées. »

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi, tout en rappelant que l’arrêt s’était borné à ordonner aux défendeurs de combler leur mare sous un certain délai, et que la présence d’espèces protégées, comme l’interdiction de déplacement de ces espèces n’avaient pas été évoquées, ni dans le dispositif, ni dans les motifs de l’arrêt. La Cour de cassation relève que la prétention de l’association, ne comportant pas de demande de rétractation ou de réformation d’un chef de dispositif de l’arrêt, n'avait pas pour objet la remise en cause de points jugés. La prétention de la demanderesse était uniquement de s’assurer que préalablement à l’exécution de l’arrêt, les défendeurs veilleraient à déplacer les espèces protégées, ce qui constituait un objet distinct de celui jugé par l'arrêt.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La tierce oppositionLes effets de la tierce opposition in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1445EU3

 

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