Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.704, F-P (N° Lexbase : A02424K8)
Lecture: 4 min
N6717BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 10 Mars 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 mars 2021, répond par la négative en précisant que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, le jugement rendu par le juge du tribunal d’instance disposant des pouvoirs du juge de l’exécution, n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible ; néanmoins, à défaut de conciliation, son objet est de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, et de trancher les éventuelles contestations soulevées par le débiteur ; cependant, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire, et ne peut en conséquence servir de fondement pour pratiquer une mesure d’exécution forcée à l’encontre du débiteur.
Faits et procédure. À la suite du dépôt d’une requête aux fins de saisie des rémunérations par une ex-épouse, un tribunal d’instance, sur le fondement de deux jugements dont celui ayant prononcé le divorce et d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales, a fixé par jugement du 5 janvier 2006, la créance à une certaine somme, prononcé une condamnation à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), et autorisé la saisie à l’encontre de l’ex-époux.
Sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance, une seconde requête aux fins de saisie des rémunérations a été déposée à l’encontre de l’ex-époux. Un jugement rendu le 18 mars 2018 a fixé la créance de l’ex-épouse à la somme de 500 euros correspondant au montant des frais irrépétibles prévus dans le précédent jugement, et autorisé la saisie, dans la limite de la quotité saisissable et déclaré irrecevable la requérante pour le surplus de sa demande. Le défendeur a interjeté appel de la décision.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir déclaré recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations, fixé la créance à hauteur d’une certaine somme à son égard et autorisé la saisie de ses rémunérations.
En l’espèce, la cour d’appel, pour infirmer le jugement, et fixer la créance à hauteur d’une certaine somme et autoriser la saisie des rémunérations en ce sens a retenu qu’il résulte des articles L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5790IRU) et R. 3252-1 (N° Lexbase : L8965H9W), R. 3252-13 (
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 111-2 et L. 111-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L5301LUU), et R. 121-1 (N° Lexbase : L2145ITM) du Code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 (N° Lexbase : L4486IAE) du Code du travail, L. 213-6 (N° Lexbase : L7740LPD) du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : Z694908K), et l'article L. 221-8 (N° Lexbase : L9797IN8) du même code, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités. En conséquence, le jugement rendu du 18 mars 2016 doit être confirmé.
Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée, Le titre exécutoire, in Voies d'exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8155E8K). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476717