Le Quotidien du 10 mars 2021 : Concurrence

[Brèves] Opérations de visites et saisies : pouvoirs de l’Autorité de la concurrence saisie d’une demande d’assistance par l’autorité d’un autre État membre

Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 19-84.310, F-D (N° Lexbase : A62184HR)

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[Brèves] Opérations de visites et saisies : pouvoirs de l’Autorité de la concurrence saisie d’une demande d’assistance par l’autorité d’un autre État membre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65482380-breves-operations-de-visites-et-saisies-pouvoirs-de-lautorite-de-la-concurrence-saisie-dune-demande-
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par Vincent Téchené

le 03 Mars 2021

► Saisie par l’autorité d’un autre État membre d’une demande d’assistance au stade de l’enquête, l’Autorité de la concurrence n’est pas pour autant privée des pouvoirs propres qu’elle tient des dispositions des articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce (N° Lexbase : L7891IZB), qui lui permettent d’enquêter sur d'éventuelles irrégularités commises en France et de demander au JLD d’ordonner des mesures de visites et de saisies contestées

Faits et procédure. Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, à la suite d’une demande de l’Autorité belge de la concurrence fondée sur l’article 22 du Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (N° Lexbase : L9655A84), a donné instruction à ses services d'effectuer une enquête tendant à vérifier l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et 101 § 1 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) susceptibles d’être relevées dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques d'une marque.

Arguant d’un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes verticales susceptibles de relever de la pratique prohibée par les textes précités, l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’une requête aux fins de se voir délivrer, en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0136LZ3), une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies dans les locaux de l'entreprise à Paris et à Saint-Jean-de-Braye, ainsi que des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses.
Le JLD a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à procéder, dans les locaux de la société, aux visites et saisies prévues dans le secteur concerné. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées et la société a formé un recours contre cette décision.

La cour d’appel ayant confirmé en tous points l’ordonnance du JLD, la société a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Pour écarter le moyen qui soutenait que l’Autorité de la concurrence avait excédé les termes de la demande adressée par son homologue belge, l'ordonnance attaquée énonce que la requête de l'Autorité de la concurrence faisait suite à une demande d'assistance de l'Autorité belge de la concurrence, qui spécifiait que le marché des produits concerné est celui de la vente en gros de produits dermo-cosmétiques, que l'Autorité belge de la concurrence a des indications selon lesquelles le marché géographique comprend au moins la Belgique, que les pratiques de la société visée semblent concerner l'ensemble de ses distributeurs sélectifs, y compris les distributeurs sélectifs présents en ligne, et qu’il apparait crédible que le comportement supposé ait un effet sur le commerce inter-étatique, puisque le plaignant vend ses produits en Belgique, mais également dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment en France.

La demande adressée à l'Autorité de la concurrence faisait donc expressément référence à la possibilité que la pratique anticoncurrentielle dont l'entreprise est suspectée, à savoir la mise en place d'un système d'ententes verticales contraignant les revendeurs agréés à appliquer une remise maximale de 10 % sur le prix d'achat hors taxe, susceptible de relever de l'application des articles L. 420-1, 2°, du Code de commerce et 101 §  1 du TFUE, affecte plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France.

Par ailleurs, le commerce en ligne, dont il est ici aussi question, se caractérise par la possibilité de réaliser des transactions au-delà des frontières nationales, de sorte que limiter le champ d'enquête à un seul pays ne serait pas pertinent, et il ne saurait être valablement soutenu que l’Autorité de la concurrence est allée au-delà des termes de la demande que l’Autorité belge de la concurrence lui a adressée.

La Cour de cassation rejette donc le moyen (et le pourvoi dans son ensemble) : en prononçant ainsi, et dès lors que lorsque l’Autorité de la concurrence agit pour l'application de l'article 22 du Règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, elle n’est pas pour autant privée des pouvoirs propres qu’elle tient des dispositions des articles L. 450-1 du Code de commerce, qui lui permettent d’enquêter sur d'éventuelles irrégularités commises en France, et qu’elle avait ouvert une enquête sur l'existence d'un système d'ententes verticales susceptibles de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1, 2°, du Code de commerce et l'article 101 § 1 du TFUE, qui lui permettait de demander au juge des libertés et de la détention les mesures de visites et de saisies contestées, le premier président a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

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