Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-15.695, FS-P (N° Lexbase : A00264K8)
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N6714BYC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 10 Mars 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 mars 2021, précise que si à l’occasion de la procédure de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel, il peut aisément être invoqué de nouveaux moyens de défense par le demandeur au déféré, ce dernier ne peut en aucun cas saisir la cour de prétentions qui n'auraient pas été soumises préalablement au conseiller de la mise en état ; en effet, la cour est appelée à statuer en déféré dans les limites de la saisine du conseiller de la mise en état.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement a été rendu par un conseil de prud’hommes. La société a interjeté appel de la décision, puis elle a déféré à la cour d’appel l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état, déclarant caduque sa déclaration d’appel.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 18/13743 N° Lexbase : A5193Y8T) d’avoir déclaré irrecevable ses demandes aux fins d’irrecevabilité de la constitution de l’intimé et d’avoir déclaré caduque la déclaration d’appel.
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que l’appelante n’avait pas soulevé devant le conseiller de la mise en état, l’irrégularité de la notification à son égard de la constitution de l’intimé et de ses conclusions d’incident et de déféré. La cour d’appel rappelle que cette irrégularité constituait un incident devant être soulevé devant le conseiller de la mise en état, en application de l’article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7247LE7).
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.
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