Réf. : CE 1/4 ch.-r., 24 février 2021, n° 432417, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06074IC)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Mars 2021
► La mise en conformité, en cours d'instance, des statuts d’une association syndicale permet la régularisation d’une requête déclarée irrecevable pour défaut de capacité à agir.
Faits et procédure. En l’espèce, un lotisseur avait déposé, le 13 novembre 2015, d'une part, une déclaration préalable tendant à la division d'un terrain situé sur la parcelle d’un lotissement, afin de procéder au détachement d'un lot à bâtir, d'autre part, une demande de permis d'aménager deux lots, dont un à bâtir, sur la partie restante de cette parcelle. Par un arrêté du 11 décembre 2015, le maire ne s'était pas opposé à la déclaration préalable et, par un arrêté du 12 février 2016, il avait accordé le permis d'aménager demandé. L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement avait demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Par un jugement du 7 mai 2019 contre lequel l'association syndicale libre s’est pourvue en cassation, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable faute de capacité à agir de l’association, jugeant que la mise en conformité de ses statuts, en cours d'instance, demeurait sans incidence sur son absence de capacité à agir.
Décision. Le raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat, qui annule le jugement, après avoir relevé qu’il résulte des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires (N° Lexbase : O7654AWE), que le législateur a entendu que les associations syndicales libres puissent recouvrer les droits mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, au-delà du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 60 de cette ordonnance, dès la mise de leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci, sous la seule réserve de l'absence de remise en cause des décisions passées en force de chose jugée.
La Haute juridiction administrative précise alors qu’il en est ainsi même si l'association syndicale libre recouvre ces droits en cours d'instance, de sorte que sa requête se trouve, le cas échéant, régularisée.
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