Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2021, n° 438859, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81214IM)
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par Yann Le Foll
le 09 Mars 2021
► Pour le calcul de la valeur estimée de son besoin s'agissant d'un marché de titres de paiement, l'acheteur doit prendre en compte, outre les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur, la valeur faciale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, somme que le pouvoir adjudicateur doit payer à son cocontractant en contrepartie des titres mis à sa disposition.
Faits. Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure engagée par le département de la Loire pour la passation d'un accord-cadre s'agissant des lots n°s 2, 3, 5 et 6, portant sur l'émission et la distribution de chèques emploi service, de titres-restaurants et de chèques cadeaux.
Décision. Après avoir rappelé le principe précité pour l’application des dispositions des articles R. 2121-1 (N° Lexbase : L2600LRQ) (qui impose à l’acheteur de procéder au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du marché envisagé), R. 2121-3 (N° Lexbase : L3868LRP), R. 2121-4 (N° Lexbase : L3615LRC), R. 2121-6 (N° Lexbase : L3736LRS) et R. 2121-8 (N° Lexbase : L4384LRS) du Code de la commande publique, la Haute juridiction estime qu’en jugeant qu'il appartenait à l'acheteur public d'établir le montant d'un marché de titres de paiement en prenant en compte la valeur faciale totale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, augmentée d'une évaluation sincère des frais de gestion prévisibles, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, Le choix de la procédure de passation du marché public : le calcul de la valeur estimée du besoin, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2041ZL8). |
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