Le Quotidien du 10 mars 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imputation des crédits d'impôt étrangers : la règle française du "butoir" conforme au droit de l’Union européenne

Réf. : CJUE, 25 février 2021, aff. C-403/19, Société Générale SA (N° Lexbase : A07774IM)

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[Brèves] Imputation des crédits d'impôt étrangers : la règle française du "butoir" conforme au droit de l’Union européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65482270-breves-imputation-des-credits-dimpot-etrangers-la-regle-francaise-du-butoir-conforme-au-droit-de-lun
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Mars 2021

► L’article 63 TFUE (N° Lexbase : L2713IP8) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre.

Pour rappel le Conseil d’État a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux des règles qui limitent l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère sur l’impôt sur les sociétés dû en France (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 399952, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7502Y9Q).

Lire en ce sens, G. Quillévéré, Saisine CJUE sur la limitation de l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère, Lexbase Fiscal, juin 2019, n° 785 (N° Lexbase : N9184BXG).

Les faits.

⇒ la Société Générale Asset Management (SGAM) Banque a réalisé en 2004 et 2005, d'une part, des opérations de prêts de titres, d'autre part, des opérations de structuration de fonds,

⇒ dans le cadre de ces deux types d'opérations, SGAM Banque a perçu, s'agissant de titres de sociétés résidentes d'Italie, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, des dividendes diminués des retenues à la source acquittées respectivement dans ces trois États,

⇒ à l'issue d'une vérification de comptabilité de SGAM Banque, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2004 et 2005 d'une fraction des crédits d'impôt correspondant à ces retenues à la source que la société avait imputés sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable en France,

⇒ le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société Générale, en sa qualité de société-mère du groupe fiscal intégré dont SGAM Banque est membre, a été assujettie à la suite de ce rehaussement,

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement,

⇒ le CE a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée.

🔎 Sur les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés

👉 afin d’éviter les doubles impositions dans l’État de source et dans l’État de résidence, les conventions prévoient en général l’imputation du crédit d’impôt représentatif de l’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés français,

👉 la règle du butoir prévoit que le montant du crédit d’impôt imputé ne doit pas excéder la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation,

 

🔎 Sur les modalités d’application de la règle du butoir

👉 pour déterminer le montant de l'impôt français correspondant aux dividendes de source étrangère et par suite le montant maximal du crédit d'impôt imputable, il convient de déduire du montant brut des dividendes l'ensemble des charges justifiées directement liées à l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception desdits dividendes, conformément aux dispositions de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L7516LWB) et du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L7520LWG),

👉 ces modalités d'imputation trouvent notamment à s'appliquer lorsqu'une société située en France, bénéficiaire d'un prêt de titres d'une société étrangère, encaisse des dividendes servis sur ces titres (diminués de la retenue à la source acquittée à l'étranger sur ces dividendes) puis reverse immédiatement une somme correspondant au montant brut de ces dividendes (CE Contentieux, 7 décembre 2015, n° 357189, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0396NZP).

Lire en ce sens, T. Massart, Le marché des crédits d'impôt dans le butoir, Lexbase Fiscal, janvier 2016, n° 641 (N° Lexbase : N1091BWC).

Solution de la CJUE :

  • il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire,
  • les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, dans la mesure où un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité FUE,
  • en l’absence d’exercice discriminatoire par un État membre de sa compétence fiscale, un désavantage résultant de la double imposition des dividendes de source étrangère, tel que celui en cause au principal, découle de l’exercice parallèle des compétences fiscales par les États de la source de ces dividendes et par l’État membre de résidence de la société actionnaire. Dans ces conditions, la réglementation nationale en cause au principal ne saurait être considérée comme traduisant une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite au titre de l’article 63 TFUE.

 

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