Réf. : Cons. const., décision n° 2020-885 QPC, du 26 février 2021, Mme Nadine F. (N° Lexbase : A21584IR)
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par Laïla Bedja
le 26 Février 2021
► Les salariés dont la durée du travail est quantifiée en heures et ceux qui exercent une activité mesurée en jours sur l'année sont dans des situations différentes au regard de la définition et de l'organisation de leur temps de travail ; toutefois, en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d'une fraction de leur pension de retraite en vue d'organiser la cessation graduelle de leur activité ; or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l'année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite ;
Dès lors, en privant ces salariés de toute possibilité d'accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l'année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de la loi ; les dispositions issues des articles L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8417LTW) et L. 3123-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6834K9Y) méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
La QPC. La requérante reproche aux articles L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale et L. 3123-1 du Code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-26.275, F-D N° Lexbase : A9022SEU et n° 15-26.276, F-P+B N° Lexbase : A9194SEA, lire notre brève N° Lexbase : N5117BWG), de priver du bénéfice de la retraite progressive les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à celui autorisé par la loi ou par un accord collectif de branche ou d'entreprise. Il en résulterait une différence de traitement, contraire au principe d'égalité devant la loi, entre ces salariés et ceux qui exercent une activité à temps partiel et peuvent, à ce titre, accéder à la retraite progressive. Ces dispositions créeraient par ailleurs une discrimination indirecte au détriment des femmes, ce qui contreviendrait au troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et au second alinéa de l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0827AH4).
Le Conseil constitutionnel déclare les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX), contraires à la Constitution.
En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de priver les salariés à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, les Sages décident qu’il y a lieu de reporter au 1er janvier 2022 la date de cette abrogation. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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