Réf. : DGFiP, fiches pratiques
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N6529BYH
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par Marie-Claire Sgarra
le 01 Mars 2021
► L’administration a publié huit fiches visant à expliciter les bonnes pratiques et la manière dont peut être prouvée la conformité au taux du marché des taux d’intérêts servis entre sociétés liées.
📌 Rappel législatif : la déductibilité des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement est régie par l’article 212 I a du CGI (N° Lexbase : L6215LUQ).
Cette mesure anti-abus a pour but d’éviter qu’une société n’emprunte à une autre relevant du même groupe, à des taux plus élevés que ceux proposés sur le marché bancaire et ainsi augmenter ses charges déductibles et donc diminuer l’impôt.
Ainsi, une entreprise soumise à l’IS en France peut déduire les intérêts qu’elle verse à des entreprises liées dans la limite du taux plancher de l’article 39 1 3° du CGI (N° Lexbase : L7516LWB) ou, si elle peut le démontrer, du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
📌 Précisions jurisprudentielles :
✔ CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2017, n° 392543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4279WIC) : le Conseil d’État a jugé dans cet arrêt que jugé que le taux de marché par référence auquel il convient d’apprécier si une société a emprunté à un juste prix à une autre entreprise du groupe auquel elle appartient doit être évalué par référence à la situation intrinsèque de cette société.
Lire en ce sens, O. Teixeira, Charges d’intérêts sur le financement intra-groupe : confirmation que l’appartenance à un groupe ne permet pas à elle seule d’influencer le niveau de rémunération des prêts intragroupes, Lexbase Fiscal, juillet 2017, n° 708 (N° Lexbase : N9614BWY). |
✔ CAA Paris, 31 décembre 2018, n° 17PA03018 (N° Lexbase : A5694YSP) : la cour administrative d’appel a jugé dans cette affaire que la preuve du caractère normal du taux d'intérêt servi à des entreprises liées est totalement libre tant au niveau des éléments à apporter qu'au niveau de la date de ces éléments. Dès lors une société peut se prévaloir d'une étude postérieure à l'emprunt pour justifier de la pertinence du taux d'intérêt le rémunérant.
✔ CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1773Y4G) : doivent être pris en compte pour la détermination du taux pratiqué :
Lire en ce sens, M.-G. Merloz, Conclusions du Rapporteur public relatives à cet arrêt, Lexbase Fiscal, avril 2019, n° 780 (N° Lexbase : N8554BX4). |
👉 L’administration fiscale a publié les huit fiches pratiques suivantes :
🔎 2. Modalités de preuve
🔎 3. Comparabilité – publications méthodologiques d'agences de notation et risque de crédit
🔎 4. Comparabilité – cas d'un ajustement améliorant la fiabilité d'un comparable
🔎 5. Comparabilité – présence de différences multiples et substantielles
🔎 6. Comparabilité – contrat de prêt bancaire à emprunteurs multiples
🔎 7. Comparabilité – prêts « miroirs »
🔎 8. Comparabilité – marché financier obligataire
Précisions : ✔ Ces fiches rappellent notamment que le contribuable peut apporter la preuve que le taux qu'il a retenu est un taux de marché par tout moyen, et notamment par la production de comparables, qu’il s’agisse de prêts obtenus auprès d’établissements ou organismes financiers indépendants par le contribuable lui-même (comparables internes) ou par d’autres entreprises présentant une situation propre, et particulièrement un profil de risque, analogue à celui du contribuable (comparables externes). Le contribuable peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables. ✔ La production de comparables peut éventuellement intervenir dans le cadre d'études réalisées a posteriori dès lors que les comparables proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, et notamment dans des conditions de marché suffisamment contemporaines de l’opération intragroupe. ✔ L'appréciation du caractère analogue des comparables sélectionnés s'effectue en tenant compte d'une part, de la situation propre de l'entreprise et, d'autre part, des caractéristiques des prêts en situation de pleine concurrence, étant admis que l'entreprise doive procéder à certains ajustements justifiés pour améliorer la comparabilité des opérations, et notamment corriger des différences impactant significativement le risque de crédit. ✔ Ces fiches doivent être prises ensemble et non isolément, et ne prétendent pas à l’exhaustivité. ✔ Elles ont vocation à être appliquées dans les contrôles et instances en cours. |
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