Le Quotidien du 1 mars 2021 : Rémunération

[Brèves] La contribution de l’employeur au financement du CRP est garantie par l'AGS

Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-13.225, FS-P (N° Lexbase : A80324GL)

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par Charlotte Moronval

le 24 Février 2021

► La contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (aujourd’hui contrat de sécurisation professionnelle), due par l’employeur à Pôle emploi, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l’allocation perçue par l’intéressé, est une créance du salarié au sens de l’article L. 3253-17 (N° Lexbase : L7958LGT) du Code du travail, et entre dans le calcul des créances garanties par l’AGS.

Faits et procédure. Des salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur. Ils ont accepté la convention de reclassement personnalisé. Après la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester le montant des créances salariales arrêté par le liquidateur au passif de la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS.

Pour exclure du plafond de la garantie de l'AGS le montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versées par cet organisme à Pôle emploi, la cour d'appel retient que le montant des contributions s'analyse en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l'employeur au financement de ce dispositif et non en une créance des salariés.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappel. La garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.

Par ailleurs, La rupture du contrat de travail d’un salarié ayant accepté de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé ne comporte pas de préavis.

Ensuite, l’employeur contribue au financement de l’allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé par Pôle emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par un versement à Pôle emploi équivalent au minimum à deux mois de salaire de l’intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.

Enfin, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de cette convention.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article L. 3253-17 du Code du travail (N° Lexbase : L7958LGT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

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