Le Quotidien du 29 mai 2012 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Transmission à la CJUE : discrimination indirecte pour des salariés ayant conclu un pacte civil de solidarité

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341, FS-P+B (N° Lexbase : A0664IMK)

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le 31 Mai 2012

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341, FS-P+B N° Lexbase : A0664IMK), renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si l'article 2 § 2, b, de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doit être interprété en ce sens que le choix du législateur national de réserver la conclusion d'un mariage aux personnes de sexe différent peut constituer un objectif légitime, approprié et nécessaire justifiant la discrimination indirecte résultant du fait qu'une convention collective, en réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage, exclut nécessairement du bénéfice de cet avantage les partenaires de même sexe ayant conclu un pacte civil de solidarité.
Dans cette affaire, un salarié a demandé à son employeur l'attribution de jours de congés et d'une prime accordés au personnel, en cas de mariage, par la Convention collective nationale d'une banque, à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Par arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 30 mars 2010, n° 09/02604 N° Lexbase : A6581EUB) a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes (CPH Saintes, sec. Agriculture, 13 octobre 2008, n° 08/00082 N° Lexbase : A7381EAM) qui l'avait débouté de cette demande. Le salarié fait notamment valoir que le refus de lui accorder ces avantages, en les réservant aux seuls salariés qui contractent mariage, constitue une discrimination liée à son orientation sexuelle, dès lors que les couples homosexuels n'ont pas le droit de se marier, et qu'en affirmant, pour écarter ses prétentions, que la différence de traitement entre les personnes mariées et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille, ni de leur orientation sexuelle, mais d'une différence de statut résultant de leur état civil, qui ne les place pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), les articles 1, 2 et 3 de la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, ainsi que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU). Pour la Chambre sociale, une convention collective qui accorde des jours de congés et des primes aux seuls salariés contractant mariage prive de ces avantages les personnes de même sexe qui concluent un pacte civil de solidarité. Dès lors, "il convient de vérifier si cette différence de traitement en rapport avec l'orientation sexuelle des salariés peut être objectivement justifiée par un objectif légitime tenant aux différences qui existent entre les salariés contractant un mariage et ceux qui concluent un pacte civil de solidarité".

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