Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 20142, le Conseil d'Etat juge que l'Ordre des avocats de Versailles doit verser une redevance d'occupation du domaine public en contrepartie de l'occupation du Palais de justice (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2012, n° 341110
N° Lexbase : A1827ILA). En l'espèce, l'Ordre des avocat avait fait un recours contre une circulaire du Garde des Sceaux (
N° Lexbase : L1954ITK), en date du 24 décembre 2009, relative aux conséquences qu'il convient de tirer de l'adoption de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L1665IPD), en ce qui concerne l'occupation par des tiers des palais de justice. Le requérant soutenait que cette circulaire, qui modifie la situation juridique des Ordres des avocats à l'égard des locaux qu'ils occupent dans les Palais de justice, est illégale dès lors qu'elle a pour effet de prévoir que le domaine public ne peut être occupé qu'à titre onéreux, et qu'en ajoutant à la loi, elle revêt par suite un caractère réglementaire et serait en conséquence entachée d'incompétence. Pour rejeter la requête, le Haut conseil retient que, si l'Ordre des avocats concourt à certaines missions d'intérêt général qui lui ont été dévolues par la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130
N° Lexbase : L6343AGZ), il n'est pas au nombre des "associations à but non lucratif" auxquelles les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques réservent la possibilité de bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit.
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