Si au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, 10-24.308, FS-P+B
N° Lexbase : A6954IL7 et n° 10-10.623, FS-P+B
N° Lexbase : A6980IL4 ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N2076BT3).
Dans la première affaire, un salarié a été promu, à compter du 1er septembre 2007, responsable de boutique (statut cadre). Par lettre du 21 septembre 2007, sa société a mis fin à cette nouvelle fonction, le salarié devant retrouver son poste antérieur de vendeur principal. Le 5 novembre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur. Pour limiter le rappel de salaire dû au salarié, en raison de sa promotion au poste de responsable de boutique, à la période du 1er au 21 septembre 2007, la cour d'appel (CA Bordeaux, 22 octobre 2009, n° 09/1005
N° Lexbase : A5244E3M) énonce que la période d'essai contractuelle correspond à une promotion professionnelle en cours de contrat et doit être qualifiée de période probatoire dont la rupture a pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. Ainsi, l'employeur qui a mis fin aux fonctions de cadre du salarié et l'a maintenu dans ses fonctions d'adjoint n'a pas commis de manquement dans l'exécution du contrat. La Haute juridiction infirme l'arrêt, la cour d'appel aurait du rechercher si la période probatoire avait fait l'objet d'un accord exprès du salarié.
Dans la seconde affaire, après avoir bénéficié d'un congé formation, puis pris ses congés payés, une salarié a accepté à son retour, le poste d'hôtesse d'accueil-standardiste qui lui était proposé. Elle a exercé ces fonctions sans avenant écrit à son contrat de travail et a été informée par l'employeur, le 24 août 2006, qu'en raison de ses insuffisances dans son nouveau poste, elle serait réaffectée à celui de barmaid au bar des machines à sous, à compter du 1er septembre 2006. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors "
que la stipulation d'une période probatoire à l'occasion d'un changement de fonction a pour effet, si le salarié ne donne pas satisfaction, d'autoriser l'employeur à le réaffecter unilatéralement à son poste initial". La Haute juridiction infirme l'arrêt .
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