Le Conseil d'Etat précise le cas dans lequel la reprise d'une exploitation n'est pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles dans une décision rendue le 16 mai 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mai 2012, n° 339312, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7186ILQ). Les requérants demandent l'annulation de la décision préfectorale selon laquelle la reprise par M. X de terres agricoles d'une superficie de 13 hectares 87 ares n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles. La Haute juridiction relève que c'est à tort que, pour juger que le préfet avait à bon droit estimé que la reprise litigieuse n'était pas soumise à autorisation, que la cour administrative d'appel (CAA Douai, 3ème ch., 4 mars 2010, n° 09DA00856, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4701EUN) s'est référée à la somme correspondant aux revenus extra-agricoles perçus par M. X l'année précédant celle de sa demande initiale d'autorisation d'exploiter, contrairement aux dispositions du b du 3° de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L6544HHT). L'arrêt attaqué est donc annulé. Toutefois, la surface d'exploitation est inférieure au seuil fixé en application du 1° de l'article L. 331-2 précité. Cette opération n'a pour effet ni de supprimer l'exploitation, ni de ramener sa superficie en deçà du seuil fixé en application du a) du 2° du même article. Par ailleurs, l'intéressé remplit la condition de capacité professionnelle mentionnée au a) du 3, ainsi que celle relative au montant de ses revenus extra-agricoles, à savoir un montant inférieur à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance. La reprise des terres envisagée n'était donc pas, à ce titre, soumise à autorisation préalable.
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