Le Quotidien du 29 mai 2012 : Sociétés

[Brèves] L'impossibilité du recours contre la décision de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux s'applique au remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B (N° Lexbase : A6991ILI)

Lecture: 2 min

N2056BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'impossibilité du recours contre la décision de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux s'applique au remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6272880-breves-limpossibilite-du-recours-contre-la-decision-de-designation-dun-expert-charge-de-determiner-l
Copier

le 30 Mai 2012

Il résulte de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible ; cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Rappelant une nouvelle fois ce principe (cf. dernièrement, Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B N° Lexbase : A6604IKS), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'il s'applique au remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B N° Lexbase : A6991ILI). En l'espèce, certains associés d'une société civile ayant été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ont saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour faire déterminer la valeur de leurs droits sociaux. Un expert a été désigné à cette fin par ordonnance du 7 mars 2007 et, par une nouvelle ordonnance, du 17 mai 2010, le président du tribunal a désigné, aux mêmes fins, un expert en remplacement du premier. La société a alors formé un pourvoi en cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 17 mai 2010. Elle soutenait, notamment, que seule la décision du président du tribunal de grande instance ordonnant une expertise n'est pas susceptible de recours mais non l'ordonnance de ce juge par lequel il désigne un nouvel expert, en remplacement d'un premier. Elle faisait également valoir que commet un excès de pouvoir le juge qui remplace l'expert désigné sans mettre préalablement fin à sa mission et que quoiqu'il en soit, le juge n'a le pouvoir de procéder au remplacement de l'expert qu'à la condition que celui-ci n'ait pas accepté sa mission ou que les parties y aient mis fin d'un commun accord, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).

newsid:432056

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.