Le Quotidien du 29 mai 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provision pour dépréciation de stock de veaux atteints de vache folle : la valeur probable du stock doit être comparée au cours du jour de la clôture de l'exercice et non à un cours antérieur ou postérieur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 332090, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9028ILX)

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[Brèves] Provision pour dépréciation de stock de veaux atteints de vache folle : la valeur probable du stock doit être comparée au cours du jour de la clôture de l'exercice et non à un cours antérieur ou postérieur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6388335-breves-provision-pour-depreciation-de-stock-de-veaux-atteints-de-vache-folle-la-valeur-probable-du-s
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le 31 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que la méthode d'évaluation d'une provision pour dépréciation de stock doit s'appuyer sur l'écart entre le cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient, et la valeur probable du stock (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 332090, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9028ILX). En l'espèce, une société qui a, notamment, pour activité l'engraissement de veaux destinés à la boucherie a, pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, et à la suite de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalite spongiforme bovine à l'automne de cette même année, constitué une provision pour dépréciation de ses stocks de veaux en cours d'engraissement à la clôture de l'exercice, estimant que leur prix de vente serait inférieur à leur prix de revient. Pour déterminer le prix de vente des différents lots de veaux, selon leur état d'engraissement, elle s'est référée, soit aux prix moyens constatés avant l'arrêté des comptes, en janvier et en février de l'exercice suivant, soit le prix moyen observé entre 1996 et 2000, soit une moyenne de ces différents prix. L'administration a réintégré cette provision, à la suite de la vente effective des lots de veaux. Le juge rappelle que, pour la détermination du montant d'une provision pour dépréciation de stock, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Le cours du jour est le prix auquel l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock. Pour les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, le cours du jour doit être déterminé, lorsque ces produits ne peuvent être vendus en l'état, par référence au prix de vente des produits finis correspondants. Si, pour la détermination de ce prix, il est loisible à l'entreprise concernée de se référer aux cours constatés aux environs de la clôture de l'exercice, si aucun cours ne peut être constaté le jour de cette dernière, ou si ce cours est dépourvu de pertinence, elle ne peut, ni se fonder sur l'ensemble des cours constatés entre la clôture et l'arrêté des comptes, ni retenir pour le même produit des évaluations de prix de vente différentes selon la date à laquelle elle escompte mettre sur le marché le produit en question. Dès lors, la société ne peut pas se fonder sur des données largement antérieures à la date de la clôture, ni sur des données postérieures à celle-ci. L'argument selon lequel la perte réellement constatée lors de la vente des veaux a été d'un montant similaire à celui de la provision litigieuse est inopérant .

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