Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-10.801, FS-P+B+I (N° Lexbase : A582139H)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 06 Janvier 2021
► La Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-10.801, FS-P+B+I N° Lexbase : A582139H ; Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 18-17.937, FS-P+B+I N° Lexbase : A586039W), a rappelé les dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2207ITW) pour valider une saisie-attribution qui suppose l’exercice d’une contrainte sur un tiers saisi, énonçant qu’il résulte de la règle de territorialité des procédures d’exécution découlant du principe de l’indépendance et de la souverainetés des États, qu’elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France ; selon la Haute juridiction, « est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre ».
Faits et procédure. Dans cette affaire, une saisie-attribution à l’encontre de l’État du Panama et de l’Autorité du canal de Panama (l’ACP) a été pratiquée sur le fondement d’une sentence arbitrale, entre les mains d’une succursale parisienne d’une banque ayant son siège social à Londres. Dans un premier temps, la banque a indiqué qu’elle ne détenait aucun compte ouvert au nom du débiteur, puis que sa succursale new-yorkaise détenait des fonds pour le compte de l’ACP. Les débiteurs ont saisi le juge de l’exécution d’une contestation, et un arrêt est venu confirmer le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie et rejetant une demande de dommages et intérêts.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Paris, 24 mai 2018, n° 17/08685 N° Lexbase : A1603XP3) d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie.
Dans un premier moyen, l’intéressé énonce la violation des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L5837IRM) et L. 211-2 (N° Lexbase : L5838IRN) du Code des procédures civiles d’exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé.
En l’espèce, les juges d’appel, après avoir constaté que la créance découlait de l’ouverture de comptes bancaires par l’ACP dans la succursale new-yorkaise d’une banque dont le siège social est situé à Londres, ont ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d’une succursale dans laquelle aucun compte n’était ouvert au nom du débiteur saisi.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour suprême relève que la cour d’appel a fait une exacte application des principes précités.
Dans un second moyen, l’intéressé énonce la violation des articles R. 211-1 (N° Lexbase : L2207ITW) du Code des procédures civiles d’exécution et 114 (N° Lexbase : L1395H4G), 690 (N° Lexbase : L6891H7D) et 694 (N° Lexbase : L6897H7L) du Code de procédure civile
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats énoncent que le moyen ne peut être accueilli, car il est inopérant, du fait qu’il s’attaque à des motifs surabondants, relatifs aux modalités de signification de l’acte de saisie-attribution et que la mainlevée de la saisie a été ordonnée pour des motifs de fond découlant de l’impossibilité de pratiquer une mesure d’exécution dans un établissement bancaire en France ne détenant aucun compte ouvert au nom du débiteur.
Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.
Pour aller plus loin : cet arrêt fera prochainement l'objet d'un commentaire groupé avec l’arrêt rendu également le 10 décembre 2020 par le seconde chambre civile de la Cour de cassation, n° 18-17.937, FS-P+B+I ( |
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