Réf. : Loi n° 2020-1674, du 24 décembre 2020, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (N° Lexbase : L2694LZS)
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par Yann Le Foll
le 06 Janvier 2021
► La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2020, après validation par les Sages (Cons. const., décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 N° Lexbase : A71724AU ; lire N° Lexbase : N5838BYU).
Elle a pour objectif, selon le Gouvernement, de permettre un réinvestissement massif dans la recherche publique afin d'atteindre l'objectif d'un effort national de recherche égal à 3 % du PIB.
Elle entend tout d’abord renforcer l'attractivité des métiers scientifiques (titre I). Ainsi, afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur pourra être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la Recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat.
Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
La loi du 24 décembre 2020 entend également consolider les dispositifs d'évaluation, d'organisation et de financement de la recherche (titre II). Dorénavant, les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel feront l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du Code de la recherche (N° Lexbase : L4717IXY) et à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L4707IXM).
Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur émettra, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations préciseront leurs points forts et faibles, et s'accompagneront de recommandations. Les rapports d'évaluation fourniront notamment des avis destinés à aider les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes.
La loi veut aussi faciliter la diffusion de la recherche dans l'économie et la société (titre III). Toute personne qui participe directement au service public de la recherche sera tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionnera les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée.
La loi prévoit aussi la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil. Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, les EPIC, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique pourront verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.
La loi de programmation de la recherche a enfin pour objectif de simplifier le fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (titre IV).
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