La lettre juridique n°849 du 7 janvier 2021 : Baux d'habitation

[Brèves] Résiliation du bail d’habitation justifiée en cas de violences commises par l’enfant du preneur sur les employés du bailleur quel que soit le lieu de commission desdites violences

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 18-24.823, FP-P+B+I (N° Lexbase : A06744A9)

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 06 Janvier 2021

► Les violences commises par le fils de la preneuse à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituent des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit ; le lieu de commission des violences importe peu dès lors que les victimes sont des agents du bailleur ; la gravité des troubles ainsi constatés justifie la résiliation du bail.

Faits et procédure. En 2011, un enfant mineur, vivant au domicile de sa mère, a exercé des violences à l'égard des agents du bailleur. À la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, la mère et son fils ont été relogés dans un appartement situé dans une autre commune. En 2014, l’enfant, devenu majeur, a commis de nouvelles violences pénalement sanctionnées à l'encontre des employés du bailleur.

L’organisme de logement social, le bailleur, a assigné la mère, la preneuse, en résiliation du bail pour manquement à l'usage paisible des lieux.

La cour d’appel accueille la demande du bailleur (CA Lyon, 30 janvier 2018, n° 16/02135 N° Lexbase : A0068XCI).

La preneuse se pourvoit en cassation en se fondant sur le fait que les actes de violence ont été perpétrés par son fils en dehors des lieux donnés à bail ou de leurs accessoires.

L’obligation d'usage paisible des locaux loués par le preneur. Pour rappel, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 7 N° Lexbase : Z34730RM).

Condition nécessaire à la résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués. La résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ne peut être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires (Cass. civ. 3, 14 octobre 2009, n° 08-16.955, FS-P+B N° Lexbase : A0871EM9 ; Cass. civ. 3, 14 octobre 2009, n° 08-12.744, FS-P+B N° Lexbase : A0832EMR).

Violences constitutives de manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation estime que la cour d'appel a retenu à bon droit que les violences commises par le fils de la preneuse à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur.

Résiliation du bail justifié par la gravité des troubles. Elle en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'extinction du contrat de bail, Les causes de la résiliation du bail, in Contrats Spéciaux, (G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E2780EYM).

 

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