Il résulte de l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD) que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible ; cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Rappelant une nouvelle fois ce principe (cf. dernièrement, Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B
N° Lexbase : A6604IKS), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'il s'applique au remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B
N° Lexbase : A6991ILI). En l'espèce, certains associés d'une société civile ayant été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ont saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour faire déterminer la valeur de leurs droits sociaux. Un expert a été désigné à cette fin par ordonnance du 7 mars 2007 et, par une nouvelle ordonnance, du 17 mai 2010, le président du tribunal a désigné, aux mêmes fins, un expert en remplacement du premier. La société a alors formé un pourvoi en cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 17 mai 2010. Elle soutenait, notamment, que seule la décision du président du tribunal de grande instance ordonnant une expertise n'est pas susceptible de recours mais non l'ordonnance de ce juge par lequel il désigne un nouvel expert, en remplacement d'un premier. Elle faisait également valoir que commet un excès de pouvoir le juge qui remplace l'expert désigné sans mettre préalablement fin à sa mission et que quoiqu'il en soit, le juge n'a le pouvoir de procéder au remplacement de l'expert qu'à la condition que celui-ci n'ait pas accepté sa mission ou que les parties y aient mis fin d'un commun accord, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).
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