Le Quotidien du 14 décembre 2020 : Covid-19

[Brèves] Applicabilité en Nouvelle-Calédonie du dispositif national relatif à l'état d'urgence sanitaire : rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-869 QPC du 4 décembre 2020 (N° Lexbase : A816838Z)

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[Brèves] Applicabilité en Nouvelle-Calédonie du dispositif national relatif à l'état d'urgence sanitaire : rejet de la QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62147179-breves-applicabilite-en-nouvellecaledonie-du-dispositif-national-relatif-a-letat-durgence-sanitaire-
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par Yann Le Foll

le 09 Décembre 2020

► Sont conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives à l’applicabilité en Nouvelle-Calédonie du dispositif national relatif à l'état d'urgence sanitaire (Cons. const., décision n° 2020-869 QPC du 4 décembre 2020 N° Lexbase : A816838Z).

Grief. Etait contestée la conformité à la Constitution :

- des mots « en Nouvelle-Calédonie et » figurant au premier alinéa de l'article L. 3841-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6518LXP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9), les mots « selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou » figurant au deuxième alinéa de ce même article, les mots « à la Nouvelle-Calédonie ou » figurant à son quatrième alinéa ainsi que les mots « la Nouvelle-Calédonie ou » figurant à son cinquième alinéa ;

- et des mots « en Nouvelle-Calédonie et » figurant au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP), les mots « à la Nouvelle-Calédonie ou » figurant au cinquième alinéa de ce même article ainsi que les mots « la Nouvelle-Calédonie ou » figurant à son sixième alinéa.

Les requérants soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de certaines adaptations, le régime d'état d'urgence sanitaire et le régime transitoire qui en organise la sortie, méconnaîtraient la répartition des compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la compétence exclusive dévolue aux institutions de ce territoire en matière de santé publique.

Position des Sages.  Si elles poursuivent un objectif de protection de la santé publique, ces mesures exceptionnelles, temporaires et limitées à la mesure strictement nécessaire pour répondre à une catastrophe sanitaire et à ses conséquences, se rattachent à la garantie des libertés publiques et ne relèvent donc pas de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.

En outre, en étendant à la Nouvelle-Calédonie les mesures prévues par l'article L. 3131-16 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8571LWD) permettant au ministre chargé de la Santé ou au haut-commissaire de prescrire ou d'adapter, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, « toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé », autre que celles prévues à l'article L. 3131-15 (N° Lexbase : L6517LXN), pour mettre fin à la catastrophe sanitaire, le législateur n'a visé que les mesures qui, parce qu'elles concernent l'ordre public ou les garanties des libertés publiques, relèvent de la compétence de l'État. Cette extension est donc sans incidence sur les compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé.

Dès lors, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de libre administration des collectivités territoriales ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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