Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 442046, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A295738Z)
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Décembre 2020
► Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 30 novembre 2020, annulé les commentaires de l’administration fiscale relative au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Les faits. Une société, qui a pour activité l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et la prestation de services à la personne, demande l'annulation du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 20 septembre 2017 sous la référence BOI-IR-RICI-150-10 (N° Lexbase : X7993ALM), par lesquels l'administration donne son interprétation des dispositions de l'article 199 sexdecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L3951I7H) instituant un crédit d'impôt au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, ou en ayant recours aux associations, entreprises et organismes visés à cet article.
Principe. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917, du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4), ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B (N° Lexbase : L6146LU8) pour l'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 (N° Lexbase : L3383H98) et D. 7231-1 (N° Lexbase : L1901LCE) du Code du travail.
L'article D. 7231-1 du Code du travail énumère les activités de services à la personne en distinguant celles dont l'exercice est soumis à agrément, de celles dont l'exercice est seulement soumis à déclaration. Les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d'enfants, l'assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile, et des activités qui s'exercent hors de ce domicile.
Seules ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par cet article les sommes versées en rémunération des services, mentionnés à l'article D. 7231-1 du Code du travail, qui sont rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, à l'exclusion des sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile.
Par suite, en énonçant, à leur paragraphe n° 80, que l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts « s'applique aux prestations mentionnées à l'article D. 7231-1 du Code du travail réalisées à l'extérieur du domicile, dès lors qu'elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile », les commentaires administratifs attaqués ajoutent à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.
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