Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-19.406, F-P+B+I (N° Lexbase : A165338Q)
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par Laïla Bedja
le 09 Décembre 2020
► Selon l'article R. 244-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4349LNE), dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (rejet sur ce moyen) ;
Il résulte de l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1300I7B) que la demande de remboursement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ou, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, à compter de la date à laquelle est née l'obligation de remboursement découlant de cette décision (cassation sur ce moyen).
Le contenu de la mise en demeure
Pour dire que les mises en demeure étaient irrégulières, la cour d’appel (CA Dijon, 16 mai 2019, n° 17/00437 N° Lexbase : A5421ZBE) a constaté que les trois mises en demeure visées par la contrainte comportaient la mention du montant des cotisations réclamées et la période pour laquelle elles étaient dues, mais qu’elles n’indiquaient que le numéro de travailleur indépendants, tandis que celui-ci était gérant de plusieurs sociétés. Les mises en demeure ne permettaient donc pas au cotisant de connaître la cause de son obligation.
L’URSSAF a donc formé un pourvoi en cassation. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen.
Pour en savoir plus : v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, la mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28053N9). |
Prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées
La cour d’appel, pour déclarer l’action du cotisant prescrite, constate que la caisse a reconnu devoir un indu de cotisations et retient que la demande du cotisant, intervenue en novembre 2013, ne peut ne peut s'analyser en une demande de remboursement des cotisations indûment versées et soumise à la prescription triennale mais en une demande en paiement d'une dette reconnue par le débiteur soumise à la prescription quinquennale de droit commun. À tort.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le remboursement et la régularisation des cotisations de Sécurité sociale, La prescription de l'action en répétition de l'indu, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E4357AUW). |
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