Le Quotidien du 14 décembre 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] « Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2020, n° 19-11.525, FS-P (N° Lexbase : A175838M)

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[Brèves] « Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61695765-0
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par Vincent Téchené

le 02 Décembre 2020

► Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résulte de l'ouverture de la procédure collective du constituant ; par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.

Faits et procédure. Une société (le constituant) a constitué, sous la forme d'un « cautionnement hypothécaire », une sûreté réelle sur un terrain, au bénéfice d’une banque, en garantie de trois emprunts contractés auprès de celle-ci par une autre société. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire. La banque a fait délivrer au constituant un commandement de payer le solde des emprunts ou de délaisser l'immeuble, puis une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en vue de la vente forcée de l'immeuble. Le constituant a été mis en redressement judiciaire. Il a alors demandé que soit constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective.

La cour d’appel (CA Papeete, 23 novembre 2017, n° 16/00187 N° Lexbase : A7347W9Y) ayant retenu l'arrêt de la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre le constituant, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

En effet, elle relève que pour constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, la cour d’appel retient que celle-ci a fait délivrer une sommation de payer au constituant et que l'action ainsi exercée contre cette société tendait au paiement d'une somme d'argent même si la banque n'avait d'action que sur l'immeuble affecté en garantie des emprunts. Elle retient également qu'il est de l'essence de la procédure de redressement judiciaire de soumettre l'ensemble des créanciers antérieurs à un régime unique en garantissant que les actifs de l'entreprise ne seront pas « préemptés » tant que la faisabilité d'un plan n'a pas été examinée.

La Chambre commerciale casse donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que, la banque, n'ayant pas la qualité de créancier du constituant mise en redressement judiciaire, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution résultant de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 (N° Lexbase : L6892AI4) et L. 621-42 (N° Lexbase : L6894AI8) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), et l'article 2169 du Code civil (N° Lexbase : L2451ABE), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH).

Précisions. On se souvient que la Haute juridiction a posé pour principe que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est pas un cautionnement (Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, P N° Lexbase : A9389DLC). Elle en a, depuis lors, déduit un certain nombre de conséquences. En dernier lieu, en cas de procédure collective affectant le constituant, elle a précisé que le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, de sorte qu'il ne saurait être admis au passif de ce dernier (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153, FS-P+B+R N° Lexbase : A08333PK ; lire N° Lexbase : N3827BYE). Avec l’arrêt du 25 novembre 2020, elle complète, dans cette droite ligne, son édifice jurisprudentiel sur la question.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La définition du cautionnement, Le régime juridique du cautionnement réel, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E8956D34) et ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, La règle générale de l'arrêt des voies d'exécution, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E5104EUL).

 

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