Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-18.845, FS-P+B+I (N° Lexbase : A945734Z)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 25 Novembre 2020
► Ayant retenu que la tradition orale avait pu conduire les parties à l’échange contesté à ne pas conserver l’acte sous signature privée original et que la transcription hypothécaire de celui-ci, qui avait été conservée dans des conditions adéquates, en reproduisait littéralement la traduction, effectuée par un interprète assermenté, la cour d’appel a pu en déduire que cette transcription du titre original en constituait une copie, dont elle a souverainement apprécié le caractère fidèle et durable, au sens de l’article 1348, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.
En l’espèce, les requérants avaient formé tierce opposition à un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 avril 2006, ayant déclaré le défendeur propriétaire de la terre Temaino à Vairao. Les requérants contestaient la transcription, le 27 juillet 1927, sur le registre de la conservation des hypothèques de Papeete, d’un échange transactionnel dont le défendeur s’était prévalu et qui avait été conclu entre leurs ascendants respectifs par acte sous seing privé du 30 juin 1927.
Pour rappel, il résulte, de l’article 1348, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1458ABM), que les règles prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil « reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ».
Les requérants soutenaient, notamment, qu'une copie ne peut suppléer l'absence de l'original que si elle en est la reproduction fidèle et durable, ce qui n’était, selon eux, pas le cas ; en effet, en se fondant sur la seule transcription hypothécaire de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927, sans caractériser en quoi cette transcription dont elle avait constaté qu'elle était celle de la traduction de l'acte original, au surplus non écrite ni signée par les parties à ce prétendu acte original, en serait la reproduction fidèle et durable, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.
L’argument est écarté par la Haute juridiction qui énonce, au contraire, la solution précitée.
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