Réf. : CAA de Versailles, 10 novembre 2020, n° 19VE02497 (N° Lexbase : A812834S)
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N5396BYI
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Novembre 2020
► Les plus-values de cession d’immeubles qui ne s’inscrivent pas dans le modèle économique de l’entreprise sont exclues du chiffre d’affaires.
Les faits. Une société dont le siège est situé en Allemagne, a pour activité en France l'administration et la gestion d'immeubles, pour le compte de fonds d'investissements. Saisi par la société, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 2 juin 2015, prononcé la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés qu'elle a spontanément acquittée, sur le fondement de l'article 235 ter ZAA du Code général des impôts (N° Lexbase : L9725I3L) au titre de l'exercice clos en 2012 et rejeté sa demande de décharge présentée au titre de l'année 2011.
La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette solution (CAA Versailles, 1er juin 2017, n° 15VE02458 N° Lexbase : A2899WGH). Le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d’appel de Versailles (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 412968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6821ZIH).
Le Conseil d’État avait confirmé sa jurisprudence précédente (CE 8° et 3° ssr., 9 décembre 2016, n° 396160, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4020SPL) en rappelant qu’il convient de prendre en compte non seulement le chiffre d’affaires réalisé en France, mais également le chiffre d’affaires réalisé hors de France. Puis, le Conseil d’État avait jugé que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les cessions d’immeubles en cause s’inscrivaient dans le modèle économique de l’entreprise.
Lire en ce sens : F. Chidaine, Chiffre d’affaires au sens de l’article 235 ter ZAA du Code général des impôts, Lexbase Fiscal, juillet 2019, n° 792 (N° Lexbase : N0045BYC). |
Principe. Aux termes de l’article 235 ter ZAA du Code général des impôts, les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 10,7 % de l’IS calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l’article 219 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6218LUT). Cette contribution exceptionnelle s’applique au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016.
Solution. « […] nonobstant le caractère récurrent des cessions en cause ainsi que leur importance et leur nombre, la réalisation de ces plus-values suite à la cession d'immeubles ne fait pas partie du modèle économique de la société requérante, et ne peut, dès lors, être regardée comme entrant dans l'activité normale et courante de la société. Par suite, ces plus-values revêtent le caractère de produits exceptionnels […] ».
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