Le Quotidien du 4 mai 2012 : Fonction publique

[Brèves] Un fonctionnaire partant à la retraite et n'ayant pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé, a droit à une indemnité financière

Réf. : CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10 (N° Lexbase : A5062IKP)

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N1726BT4

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[Brèves] Un fonctionnaire partant à la retraite et n'ayant pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé, a droit à une indemnité financière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6142935-breves-un-fonctionnaire-partant-a-la-retraite-et-nayant-pu-exercer-pour-cause-de-maladie-tout-ou-par
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le 10 Mai 2012

Un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie, dit pour droit la CJUE dans un arrêt rendu le 3 mai 2012 (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10 N° Lexbase : A5062IKP). La Directive (CE) 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) instaure une obligation pour les Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Cette période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. La juridiction de renvoi demande, notamment, si l'article 7, paragraphe 2, de la Directive (CE) 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. La CJUE indique que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n'est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l'article 7, paragraphe 2, précité, prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière. Cet article doit donc être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé ; la réponse à la question préjudicielle est donc positive. Les juges luxembourgeois ajoutent que ce même article 7 ne s'oppose pas à des dispositions du droit national accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines. Il s'oppose, toutefois, à une disposition du droit national limitant, par une période de report de neuf mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le droit d'un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d'une incapacité de travail (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9739EPE).

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