Le Quotidien du 4 mai 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Affaire "Vivéo" : la Chambre sociale rend sa copie

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS)

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N1728BT8

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le 10 Mai 2012

Seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique et la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt sur l'affaire "Vivéo", rendu le 3 mai 2012 (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5065IKS ; sur l'affaire "Vivéo" lire également N° Lexbase : N1794BTM et N° Lexbase : N0746BTS). En l'espèce, après son intégration dans le groupe Temenos, la société Viveo France a soumis à son comité d'entreprise, en février 2010, un projet de restructuration impliquant la suppression de 64 emplois, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cet effet. Après avoir pris connaissance du rapport de l'expert qu'il avait désigné, le comité d'entreprise a engagé une procédure de référé tendant à l'annulation de la procédure de licenciement, dont il a été débouté, puis a saisi à jour fixe le tribunal de grande instance, pour qu'il soit jugé qu'aucune cause économique ne justifiait l'engagement d'une procédure de licenciement et pour obtenir l'annulation de celle-ci. Pour déclarer nulle la procédure de licenciement et tous ses effets subséquents, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 12 mai 2011, Pôle 6, 2ème ch., n° 11/01547 N° Lexbase : A5778HRG) a retenu "qu'en prévoyant expressément que l'absence de présentation d'un plan de reclassement, intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, est sanctionnée par la nullité de la procédure, le législateur a édicté une sanction qui n'apparaissait pas aller de plein droit car -sans cette précision- l'inobservation de cette obligation eut pu paraître insuffisante pour vider, d'emblée, la procédure de son objet et rendre, par là-même, sans intérêt la consultation du comité d'entreprise ; que tel ne peut être le cas, en revanche, d'une procédure engagée par l'employeur en l'absence de motif économique véritable, une telle carence vidant de sa substance cette consultation et privant de fondement légal le projet économique du chef d'entreprise". L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX). En effet, en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9332ESG).

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