Dans un arrêt du 3 mai 2012, la CJUE a confirmé l'amende de 46,80 millions d'euros infligée à Legris Industries pour sa participation à une entente sur le marché des raccords en cuivre ainsi que la responsabilité solidaire de l'une de ses filiales à hauteur de 18,56 millions d'euros pour le paiement de cette amende (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-289/11 P et C-290/11 P
N° Lexbase : A5066IKT). Par décision du 20 septembre 2006, la Commission a infligé des amendes à trente sociétés pour leur participation à une entente dans le secteur des raccords en cuivre. L'infraction consistait notamment en la fixation de prix et la conclusion d'accords sur les remises, les ristournes et les mécanismes d'application des hausses des prix, la répartition des marchés nationaux et des clients, l'échange d'autres informations commerciales, ainsi qu'en la participation à des réunions régulières. Au nombre des sociétés sanctionnées figurent Legris Industries et sa filiale Comap, qu'elle détenait à l'époque des faits à 99,99 %. Legris et Comap ont saisi la Cour de justice afin de demander soit l'annulation des arrêts du Tribunal, soit l'annulation ou la réduction des amendes qui leur ont été infligées. Dans ses arrêts de ce jour, la Cour rejette, tout d'abord, plusieurs arguments invoqués par les requérantes dans la mesure où leur objectif est de lui demander d'apprécier les circonstances factuelles de l'entente. En effet, lorsqu'une société conteste une décision de la Commission en matière d'entente, il appartient au seul Tribunal d'examiner et d'apprécier les faits susceptibles de démontrer l'existence de comportements anticoncurrentiels. Ainsi, la Cour n'est compétente que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Ensuite, la Cour rappelle que, dans une situation telle que celle de l'espèce, où une société mère détient la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale, de sorte que celle-ci ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Par conséquent, tant que cette présomption n'est pas renversée, la société mère et sa filiale doivent être considérées comme étant une seule entreprise et la Commission peut imputer à la première le comportement anticoncurrentiel de la dernière. Dans ce contexte, la Cour rejette l'argument selon lequel cette présomption serait, dans les faits, irréfragable. En effet, le fait qu'il soit difficile d'apporter la preuve nécessaire pour renverser une présomption n'implique pas, en soi, que celle-ci soit, de fait, irréfragable. Il en est ainsi surtout lorsque, comme en l'espèce, l'entité à l'encontre de laquelle la présomption opère est la mieux à même de rechercher cette preuve dans sa propre sphère d'activités.
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