La protection spécifique au bénéfice des producteurs d'une base de données, instituée par les dispositions des articles L 341-1 (
N° Lexbase : L3493ADQ) et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qualifiée de "droit
sui generis", suppose un investissement. Ce dernier, qui permet la constitution d'une base de données, doit s'entendre des moyens consacrés à la recherche (collecte ou tri) d'éléments existants, à la vérification de leur exactitude et à leur rassemblement dans la base de données. Par ailleurs, la protection
sui generis n'est accordée que pour les investissements liés au stockage et au traitement des éléments une fois ceux-ci réunis et n'est pas accordée pour les investissements liés à la création elle-même desdits éléments avant leur intégration dans une base de données. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 28 mars 2012 (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2012, n° 10/21745
N° Lexbase : A6417IGR). Or, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la constitution par la requérante de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels ou autres ("pages jaunes"), la vérification de l'exactitude des éléments recueillis, puis leur mise à jour périodique n'ont pas nécessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel ouvrant droit à la protection et lui permettant d'obtenir la garantie des investissements qu'elle dit avoir réalisés à hauteur de 180 000 euros et de 388 279 euros pendant une vingtaine d'années, pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données. Dès lors, elle n'est pas fondée à mettre en oeuvre le "droit
sui generis" conféré au producteur d'une base de données par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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