Le propriétaire du sol est propriétaire de la grotte située en dessous et des vestiges qu'elle contient, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 avril 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 avril 2012, n° 346952, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4191IKG). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 23 décembre 2010, n° 09BX00104
N° Lexbase : A5979HME) a confirmé le jugement ayant annulé un arrêté préfectoral déclarant la grotte de Vilhonneur propriété de l'Etat et l'incorporant à son domaine public. La Haute juridiction relève qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive (
N° Lexbase : L1885ASM), le propriétaire du sol était réputé, par l'effet de l'article 552 du Code civil (
N° Lexbase : L3131ABL), être propriétaire des éléments du sous-sol, sauf preuve contraire devant être apportée par des tiers qui en revendiqueraient la propriété. Ces dispositions ont, ainsi, eu pour objet et pour effet de priver le propriétaire du sol, acquis avant leur entrée en vigueur, du bénéfice, qu'il tenait de l'article 552, de la présomption de propriété du sous-sol et, en conséquence, de celle des vestiges archéologiques immobiliers que celui-ci contiendrait, et qui seraient découverts à l'occasion des fouilles permises par ce dernier article. En déduisant que ces dispositions portaient atteinte au droit de propriété de M. X, dans le sous-sol duquel ont été découverts les vestiges archéologiques immobiliers qui lui appartenaient en vertu de la présomption posée par l'article 552 du Code civil, et en estimant que, par suite, l'intéressé pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. En effet, ces dispositions ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la sauvegarde du droit de propriété, dès lors que le seul versement au propriétaire du terrain d'une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au vestige archéologique immobilier, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine (
N° Lexbase : L7008DY9), ne constitue pas une juste compensation de la privation de la propriété des vestiges eux-mêmes. Le pourvoi est, dès lors, rejeté.
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