Par une ordonnance rendue le 26 avril 2012, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en référé présentée par la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) à l'encontre du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 (
N° Lexbase : L7131ISW et cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1178EU8), instituant une passerelle en faveur des personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, estimant que le texte ne porte pas "
une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la profession d'avocat dans son ensemble" (CE référé, 26 avril 2012, n° 358801
N° Lexbase : A3052IKA). La FNUJA invoquait qu'en permettant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour exercer la profession d'avocat, le décret litigieux portait atteinte à l'intérêt général et à l'intérêt des justiciables, fragilisant ainsi le service public de la justice. De plus, au regard de l'imprécision de la rédaction des dispositions du décret, la requérante estimait probable le dépôt de nombreuses demandes d'inscription dans un délai très court, causant ainsi un risque de désorganisation de la profession. Pour la Haute juridiction, dans leur rédaction antérieure au décret litigieux, les articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) exemptaient déjà de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat une quinzaine de catégories de personnes. Ainsi, à supposer que les nouvelles exemptions permises par les dispositions contestées puissent conduire les conseils de l'Ordre des avocats à inscrire au tableau d'un barreau des personnes qui, alors même qu'elles ne sont pas dispensées de la condition de diplôme et sont soumises à l'obligation de suivre une formation en déontologie et réglementation professionnelle, ne présenteraient ni les compétences ni les garanties requises, l'existence d'un tel risque ne suffit pas, non plus que l'éventuel afflux de demandes d'inscription que craint la requérante, à établir que l'exécution du décret litigieux porterait, par elle-même, à l'intérêt public ou à ceux de la profession d'avocat une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence.
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