Dans la lignée de la jurisprudence du 28 janvier 2005 rendue par le Chambre mixte (Ch. mixte, 28 janvier 2005, n° 02-19.153, P
N° Lexbase : A6459DGC), la Cour de cassation réaffirme, dans son arrêt du 29 février 2012 (Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-12.489, F-P+B+I
N° Lexbase : A7140IDS), que "
les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir". Et de rappeler que la violation du principe du contradictoire ne constitue pas un excès de pouvoir. Elle innove, cependant, en déclarant que ne constitue pas un excès de pouvoir "
le grief de manque de base légale au regard de l'article 4, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9885IQ8)". La Haute juridiction déclare, ainsi, irrecevable au visa des articles 606 (
N° Lexbase : L6763H7M) et 608 (
N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile, le pourvoi dirigé contre une décision à laquelle il est reproché d'avoir refusé de surseoir à statuer. Ce faisant, elle continue de restreindre sensiblement les contours de l'excès de pouvoir .
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