Soutenant être victimes de nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage, les requérants ont fait assigner l'agent judiciaire du Trésor, pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, et l'Etat français, pris en la personne du préfet, aux fins faire interdire, sous astreinte, à la base aéronautique navale voisine, le survol en hélicoptère le quartier où ils demeurent, et en paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire du Trésor au profit des juridictions administratives, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., sect. A, 17 septembre 2010, n° 10/07053
N° Lexbase : A8046E9U) énonce que "
l'ouvrage public aéroportuaire n'est nullement en cause". La Cour suprême rappelle qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII, ensemble l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 (
N° Lexbase : L1477G89), qu'en cas d'action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont compétents que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action du véhicule, et non dans l'existence, l'organisation, ou les conditions de fonctionnement d'un ouvrage public. Elle en déduit qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les hélicoptère litigieux appartenaient à la base aéronautique navale, de sorte que le préjudice invoqué trouvait sa cause déterminante dans l'existence et les conditions de fonctionnement de l'ouvrage public, la cour d'appel a violé les textes précités. Elle voit donc son arrêt annulé (Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-27.336, F-P+B+I
N° Lexbase : A1459IDE) (voir, dans le même sens, T. confl., 2 mars 2009, n° 3691
N° Lexbase : A5704EDM).
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