Le Quotidien du 2 mars 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Voies de recours ouvertes aux personnes intéressées sur les décisions du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.594, F-P+B (N° Lexbase : A3282IDW)

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N0485BT7

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le 14 Mars 2012

Dans un arrêt du 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser le régime applicable aux voies de recours ouvertes aux personnes intéressées sur les décisions du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances (Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.594, F-P+B N° Lexbase : A3282IDW). En l'espèce, une SCI, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 26 juin 1996, un établissement de crédit (la caisse) a déclaré des créances au titre de prêts, en capital et intérêts, y compris ceux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective dont le cours n'était pas arrêté. Par ordonnance du 18 mars 1998, notifiée et mentionnée sur l'état des créances, dont l'avis de dépôt au greffe a été publié BODACC du 20 juin 1998, le juge-commissaire a admis ces créances sans contestation, mais sans statuer sur les intérêts postérieurs. Ceux-ci ont fait l'objet en faveur du cessionnaire des créances d'une admission complémentaire par ordonnance du 10 janvier 2008. Trois associés de la SCI ayant formé appel contre cette ordonnance, ils ont été déclarés irrecevables, pour défaut de qualité, par arrêt du 11 septembre 2008, et après le prononcé de cette décision, le résultat de l'ordonnance d'admission complémentaire a été porté sur l'état des créances le 7 octobre 2008, avant de faire l'objet d'un état distinct déposé le 26 novembre 2008. Entre-temps, le 17 octobre 2008, les associés de la SCI avaient formé une réclamation. La Cour de cassation énonce que si aux termes, des articles 83 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5379A4Y) et 4, 3° de celui du 25 mars 2007 (N° Lexbase : L8082HUU), toute personne intéressée autres que le créancier, le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers, dispose, pour contester les décisions d'admission au passif, du droit de former réclamation à l'encontre de l'état des créances dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication au BODACC de l'avis de son dépôt au greffe, ces textes n'interdisent pas que ce recours puisse être formé dès que le réclamant a connaissance de l'état des créances qu'il conteste. Aussi, la cour d'appel, ayant relevé que les associés de la SCI avaient formé leur réclamation après mention de l'ordonnance du 10 janvier 2008 sur l'état des créances initial, en a exactement déduit que leur recours, visant un tel document et non la décision d'admission elle-même, était recevable sans attendre le dépôt d'un état complémentaire ni l'insertion au BODACC . En statuant de la sorte, la Cour de cassation ne reprend pas sa jurisprudence dégagée sous l'empire de la loi de 1967 qui a pu être qualifiée d'inopportune et dont certains appelaient l'abandon (Cass. com., 29 janvier 1980, n° 78-14.663, publié). Dans cet arrêt, la Cour rappelle également le régime procédural de la réparation de l'omission de statuer (sur ce point lire N° Lexbase : N0486BT8).

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