La lettre juridique n°830 du 2 juillet 2020 : Responsabilité

[Jurisprudence] Indifférence des prédispositions de la victime sur son droit à réparation : tout n’est pas si simple !

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06753MX)

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par Guillaume Maire, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, Faculté de droit de Metz, Institut François Gény (EA 7310)

le 02 Juillet 2020

Doit être intégralement réparé, le dommage corporel subi par la victime d’un accident de la circulation consistant dans les conséquences de la maladie de Parkinson exclusivement révélée du fait de cet accident, qui ne peut être, alors, réduit en raison d’une prédisposition pathologique.

 

Le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Si cette solution que rappelle opportunément la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2020 est classique, elle n’est pas sans poser de difficultés, ainsi que l’illustre ladite décision.

Les faits sont tout autant tristement classiques. La victime d’un accident de la circulation se plaint d’avoir perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits. Un traumatisme cervical bénin a été diagnostiqué. Cependant, deux jours après la collision, de nouveaux symptômes apparaissent : des tremblements de la main droite associés à des céphalées. Une scintigraphie cérébrale révèle un syndrome parkinsonien. La victime assigne en réparation le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ainsi que son assureur. La cour d’appel de Bordeaux condamne ces derniers à une réparation intégrale aux motifs, qu’ayant été exclusivement révélée par l’accident, la maladie de Parkinson lui est imputable. Ce lien causal est contesté par le responsable qui se pourvoit en cassation en soulevant l’argument selon lequel le dommage qui, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur. Le problème tient, cependant, au fait que, selon les conclusions de l’expert, il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue en l’absence de l’accident. Le pourvoi est alors rejeté et la cour d’appel approuvée d’avoir intégralement réparé le dommage corporel de la victime, y compris celui résultant de la maladie de Parkinson, sans tenir compte d’une prédisposition pathologique de celle-ci. Pour motiver leur position, les juges retiennent que la pathologie de la victime ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommage, en sorte qu’elle lui était imputable et qu’il n’était pas justifié que la pathologie, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible.

La question soulevée par le demandeur au pourvoi est précise : peut-on établir avec certitude un rapport causal entre un accident de la circulation et une maladie qui s’est manifestée à la suite de la collision, mais dont on ignore si elle se serait développée en l’absence du fait dommageable ?

En répondant par la positive, les juges résolvent une difficulté (II) qu’engendre l’application d’une règle classique qui se trouve ainsi confirmée (I).

I - Un principe confirmé

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation commence par approuver la cour d’appel d’avoir énoncé que « le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident » [1]. Ce faisant, la Cour de cassation n’innove nullement. La solution est établie de longue date et régulièrement réaffirmée en ces termes, tant en matière d’accidents de la circulation [2] que sur d’autres fondements [3]. L’analyse de la jurisprudence relative à l’influence des prédispositions de la victime sur son droit à réparation a conduit la doctrine à opérer une distinction entre les prédispositions seulement latentes et celles pleinement patentes [4]. Dans le premier cas -lorsque les prédispositions étaient inconnues de la victime ou ne s’étaient pas extériorisées avant le fait dommageable-, les juges octroient à la victime une réparation intégrale. C’était le cas en l’espèce : selon l’anamnèse de l’état de santé de la victime, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements ni maladie de Parkinson de telle sorte que celle-ci demeurait dans un état antérieur méconnu. La réparation est, en revanche, diminuée dans le second cas : lorsque la victime souffrait, avant le fait dommageable, d’une invalidité due à une prédisposition, le responsable, dont le fait dommageable a aggravé cette invalidité, ne serait être tenu d’indemniser la victime que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable au fait dommageable [5]. Sont ainsi cassés les arrêts d’appel qui limitent l’indemnisation sur le fondement d’une pathologie préexistante sans constater que, dès avant le jour du fait dommageable, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient révélés [6].

Un tel rôle attribué aux prédispositions de la victime est justifié tant d’un point de vue de la causalité que par le principe de la réparation intégrale.

Les juges font une application de la théorie de l’équivalence des conditions qui permet d’établir un lien causal entre le dommage et tout évènement en l’absence duquel le dommage ne se serait pas produit. En l’espèce, l’accident ne constitue, certes, pas la seule cause du préjudice subi par la victime : sans les prédispositions, le comportement reproché au responsable n’aurait pas causé le préjudice ou l’aurait causé dans une moindre ampleur. La cour d’appel avait, d’ailleurs, relevé, selon les conclusions de l’expert judiciaire, que la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique. Mais, inversement, sans le fait que l’on reproche au défendeur, le dommage ne se serait pas produit non plus. En cas de pluralité de causes, le droit français a fait le choix, au stade de l’obligation à la dette, de rejeter la causalité divise et d’imputer la totalité du dommage à la personne dont le fait a contribué à la réalisation du dommage [7]. Celle-ci est ainsi tenue à la célèbre « obligation au tout » [8]. Ce raisonnement causal transparaît en l’espèce à travers les motifs de l’arrêt selon lesquels : « la pathologie de [la victime] ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, […], cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de [la victime] était intégral » [9].

Une telle acception du lien causal trouve une justification opportune : si l'on prenait en compte tous les évènements ayant participé à la survenance du dommage, les victimes ne verraient jamais leurs préjudices intégralement réparés. Parmi les causes à l’origine du dommage, certaines ne constituent pas un fait générateur de responsabilité. Dès lors que la victime ne serait jamais replacée dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage, le principe de réparation intégrale, qui postule une réparation in concreto du préjudice effectivement subi par la victime, serait battu en brèche [10]. Seule la faute de la victime est susceptible d’engendrer un partage de responsabilité. On considère, donc, que le fait non fautif de la victime, telles ses prédispositions latentes, n’est pas de nature à rompre le lien causal. À défaut, cela reviendrait à assimiler le mauvais état de santé de la victime à une faute de celle-ci [11]. In fine, cette règle constitue le résultat de la balance d’intérêts antagonistes : celui du responsable de ne pas être tenu d’indemniser un préjudice qui ne résulte pas totalement de son fait et celui de la victime de voir intégralement réparer le préjudice qu’elle n’aurait pas subi en l’absence du fait dommageable.

Quoi qu’il en soit de ces justifications, la confirmation, par cet arrêt, de cette solution est bienvenue dans la mesure où, quelques mois plus tôt, une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation avait ému les commentateurs qui s’inquiétaient d’une remise en cause de la règle de l’indifférence des prédispositions de la victime [12]. Dans cette affaire, après avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol prescrit à sa mère pendant sa grossesse, une femme assigna le laboratoire produisant la molécule en réparation de ses préjudices résultant des troubles de fertilité. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a, toutefois, limité la réparation de la victime en prenant en considération une insuffisance ovarienne qui « si elle ne suffisait pas à elle seule à expliquer les troubles de fertilité, devait être prise en compte » [13]. La portée de cette décision inédite ne doit, néanmoins, pas être exagérée. Si elle aboutit en pratique, de manière contestable, à prendre en compte une prédisposition de la victime qui, en l’absence de l’exposition au distilbène, n’aurait pas suffi à causer l’infertilité, ce grief n’a pas été expressément soulevé par le demandeur au pourvoi dans son moyen. Il apparait, ainsi, difficile de reprocher à la Cour de cassation de ne pas avoir cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En rappelant la solution classique, l’arrêt commenté dissipe toute crainte de remise en cause, ce qui ne l’empêche pas de soulever d’autres difficultés.

II - Un principe éprouvé

À la règle de principe évoquée précédemment, se sont rapidement ajoutées des difficultés qui ont conduit les juges à l’ajuster.

Il a, premièrement, été fait exception à la prise en compte des prédispositions patentes de la victime dès lors que le fait générateur a radicalement transformé l’invalidité dont était déjà affectée la victime en raison de sa prédisposition. C’est le cas du borgne devenu aveugle [14] ou de la personne infirme exerçant une activité professionnelle qui voit son état se détériorer à la suite du fait dommageable l’empêchant de poursuivre toute activité professionnelle [15]. Dès lors que le fait générateur n’a pas uniquement pour effet d’aggraver une invalidité mais d’en modifier la nature, les juges considèrent que le dommage est imputable en totalité au fait dommageable et que le préjudice doit être intégralement réparé.

Une deuxième difficulté, qui était au cœur de la décision commentée, existe lorsque, bien que révélée par le fait dommageable, l’affection qui résulte de la prédisposition se serait, avec ou sans certitude -c’est toute la question-, manifestée ultérieurement d’elle-même en l’absence du fait dommageable. La Cour de cassation a déjà admis, à quelques reprises, un ajustement au principe de l’indifférence des prédispositions latentes de la victime lorsque l’on est certain que l’affection qui en résulte se serait inéluctablement extériorisée dans un délai prévisible [16]. Dans ce cas, le droit à réparation doit être réduit, voire supprimé, dans la mesure où le lien causal ne peut être établi.

Le demandeur au pourvoi se prévalait précisément de cette jurisprudence en prétendant que le dommage qui, constituant une évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur (de telle sorte qu’il n’était pas en relation de causalité avec celui-ci). En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation n’entend pas remettre en cause cette règle qui s’inscrit dans le prolongement du raisonnement précédent : la prédisposition n’est pas de nature à rompre le lien causal lorsque, sans le fait dommageable, l’affection ne se serait pas manifestée ; en revanche, s’il est démontré que le préjudice se serait produit en l’absence du fait dommageable, c’est que celui-ci n’en est pas la cause qu’il convient de rechercher dans les prédispositions latentes de la victime. Tout au plus peut-on retenir un préjudice résultant dans l’apparition anticipée de l’affection.

Les choses se compliquent lorsque, comme en l’espèce, il est impossible de savoir si la maladie se serait ou non déclarée ultérieurement en l’absence du fait dommageable. En reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si l’affection ne se serait pas nécessairement manifestée à plus ou moins brève échéance, le demandeur au pourvoi conteste, ainsi, le caractère certain du lien de causalité. Dans l’impossibilité de démontrer que la maladie se serait déclenchée même en l’absence de l’accident, la victime n’aurait pas prouvé que le fait dommage était nécessaire à la réalisation du dommage. Le doute devrait, donc, profiter au défenseur. La Cour de cassation considère toutefois qu’il appartient à ce dernier de prouver « que la pathologie latente de [la victime], révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible ». La solution se justifie sans difficulté eu égard au régime spécial des accidents de la circulation. Il se déduit de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 [17] que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne doit indemniser que les dommages qui résultent de cet accident. Afin de faciliter la preuve que le dommage est bien la conséquence de la collision, la jurisprudence a posé une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident lorsque le dommage lui est contemporain ou qu’il est apparu très postérieurement à celui-ci. Dès lors, il appartient au responsable qui souhaite se désengager de sa responsabilité de prouver que l’accident est sans relation avec le dommage [18]. En l’espèce, les symptômes de la maladie de Parkinson sont apparus quarante-huit heures après la collision, ce qui suffit pour les considérer comme imputables au fait générateur. Il revenait, dès lors, au conducteur de renverser cette présomption en prouvant que la maladie se serait tout de même déclarée sans l’évènement.

Si cette solution se justifie eu égard à la particularité de ce régime spécial, il se pose la question de savoir si une telle faveur bénéficierait aussi à une victime agissant sur un autre fondement. La victime, à qui il incombe la charge de la preuve du lien de causalité, a-t-elle prouvé avec certitude que l’affection dont elle souffre à la suite du fait dommageable est due à celui-ci dès lors que l’on ignore si elle se serait extériorisée en l’absence de ce dernier ? La réponse semble être positive. En présence de prédispositions pathologiques chez la victime, la jurisprudence précitée a pour effet d’alléger la charge de la preuve du lien de causalité en exigeant de celle-ci qu’elle prouve uniquement l’absence de manifestation de l’affection avant le fait dommageable. Il en résulte une présomption du lien de causalité [19] qu’il appartient au défenseur de renverser en démontrant que la maladie se serait tout de même déclarée en l’absence du fait dommageable. En cas de doute, la preuve contraire n’est pas rapportée. En outre, la Cour de cassation a plutôt tendance à considérer que le doute scientifique n’est pas de nature à faire obstacle à la possibilité de prouver le lien de causalité, notamment en ayant recours à des présomptions graves, précises et concordantes [20]. Cela étant, il est impossible d’anticiper avec certitude la réponse des juges dans une telle hypothèse. Si le doute scientifique doit être considéré comme un élément neutre, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation se retranche, le plus souvent, derrière le pouvoir souverain des juges du fond chargés d’apprécier les éléments de preuves rapportées [21]. Ceux-ci pourraient aussi être tentés d’avoir recours à la notion de perte de chance bien que celle-ci n’est pas censée suppléer le doute du juge sur la relation causale [22].

La décision ici commentée suggère une troisième difficulté qui tient au champ d’application du principe de l’indifférence des prédispositions de la victime. La formulation restrictive utilisée par les juges, qui ne visent que la victime d’un accident de la circulation dont le droit à obtenir l’indemnisation de son dommage corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, ne doit pas être interprétée comme limitant cette solution aux seuls cas des accidents de la circulation. Il a déjà été rappelé que la règle est la même quel que soit le fondement de la responsabilité [23]. Si cette généralité se comprend au regard des justifications tenant au rapport causal et au principe de réparation intégrale, elle apparaît, tout de même, contestable en matière de responsabilité contractuelle. Dans ce dernier cas, il conviendrait de s’assurer que la prédisposition de la victime n’entraîne pas un préjudice dont l’ampleur serait imprévisible au moment de la conclusion du contrat [24]. En outre, la limitation de la question au préjudice résultant d’un dommage corporel interroge. Bien que cette solution soit expressément retenue par le projet de réforme de la responsabilité civile [25], il se pose la question de savoir si une prédisposition doit être prise en compte pour réduire la réparation d’un autre préjudice, tel un préjudice moral causé par une atteinte matérielle à un bien qui serait aggravé en raison d’une fragilité de la victime  [26]. La poursuite du raisonnement pourrait même aboutir à tenir compte d’une prédisposition matérielle affectant une chose qui est détruite en raison du fait dommageable mais qui ne l’aurait pas été si elle n’avait pas été affectée d’une telle fragilité [27] (sans que celle-ci puisse être rattachée à la faute d’une personne). Bien que le raisonnement en termes de causalité autoriserait une telle extension de la solution, il semble que celle-ci doit se limiter aux prédispositions pathologiques en cas de dommage corporel.

 

[1] Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06753MX), Bull. civ. II, n° à paraître.

[2] Pour quelques exemples récents : Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, n° 15-24.541, F-D (N° Lexbase : A7112R48) – Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-18.784, F-P+B (N° Lexbase : A0808RQY), D. Bakouche, Les prédispositions de la victime peuvent-elles lui être opposées pour limiter son droit à réparation ?, Lexbase Privé, juin 2016, n° 659 (N° Lexbase : N3175BWI) ; RCA, 2016, comm. 214, note S. Hocquet-Berg ; Gaz. Pal., 2016, n° 39, p. 52, obs. M. Ehrenfeld – Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 14-27.980, F-D (N° Lexbase : A6798RIM) – Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.716, F-D (N° Lexbase : A3737GRT) – Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-67.592, F-D (N° Lexbase : A2435E4X) – Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-16.920, FS-P+B (N° Lexbase : A1675END), Bull. civ. II, n° 263 ; RCA, 2010, étude 3, note N. Martial-Braz.

[3] Pour quelques exemples récents : Cass. civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-14.985, F-D (N° Lexbase : A4357XMC) : aggravation d’un état psychologique fragile à la suite d’une agression sur le fondement de la responsabilité du fait personnel – Cass. civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-23.804 (N° Lexbase : A7298XQD) et 16-24.719 (N° Lexbase : A7298XQD), RCA, 2018, comm. 33, obs. H. Groutel (sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux) - Adde, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : Cass. civ. 3, 9 décembre 2014, n° 13-10.072, F-D (N° Lexbase : A5973M7D) – Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-19.433 (N° Lexbase : A9755YS4).

[4] S. Hocquet-Berg, Les prédispositions de la victime, in Mélanges H. GroutelGroutel, Litec, 2006, p. 169 – J.‑C. Montanier, L’incidence des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage, préf. N. Dejean de la Bâtie, th. dactyl. Grenoble, 1981 – J. Nguyen Than Nha, L’influence des prédispositions de la victime, RTD civ., 1976, p. 1.

[5] Ass. plén., 27 novembre 1970, n° 69-10.040 (N° Lexbase : A2491CKH), Bull. civ. ass. plén., n° 6 ; D., 1971, jur., p. 181 ; RTD civ., 1971, obs. Durry.

[6] Cass. civ. 2, 3 mai 2018, préc. – Cass. civ. 1, 22 novembre 2017, préc. – Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, préc. – Cass. civ. 2, 19 mai 2016, préc. – Cass. civ. 2, 14 avril 2016, préc. – Cass. crim., 11 janvier 2011, préc. – Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, préc. – Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, préc..

[7] V. F. Chabas, L’influence de la pluralité de causes sur le droit à réparation, préf. H. Mazeaud, LGDJ, 1967.

[8] Ph. Brun, Responsabilité du fait personnel, Rép. dr. civil, Dalloz, 2015, actu, février 2020, n° 125.

[9] Nous soulignons.

[10] V. cassant, au visa du principe de la réparation intégrale, des arrêts de cours d’appel prenant en compte les prédispositions de la victime pour diminuer le montant de la réparation : Cass. civ. 2, 29 septembre 2016, préc. – Cass. civ. 2, 19 mai 2016, préc. – Cass. crim., 11 janvier 2011, préc. ­– Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, préc. – Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, préc - Critiquant ce fondement, v. N. Martial-Braz, L’indifférence des prédispositions médicales de la victime dans l’indemnisation du préjudice : appréciation critique, RCA, 2010, étude 3.

[11] Comp. : Ph. Brun, Le dommage corporel conjugué à tous les temps. Le passé de la victime : l’influence de l’état antérieur, Gaz. Pal., 2011, n° 99, p. 15, n’excluant pas toute faute de la victime dès lors que celle-ci connaissait ses prédispositions latentes et qu’elle n’a pas pris de précautions personnelles de nature à éviter leur extériorisation - Sur la question proche de l’obligation pour la victime de minimiser son dommage, v. not. G. Maire, Le comportement de la victime. L’instauration de l’obligation pour la victime de minimiser son dommage : une intensification de la fonction normative de la responsabilité civile ?, Lexbase Privé, juin 2020, n° 827 (N° Lexbase : N3685BY7).

[12] V. not. S. Hocquet-Berg, Exposition in utero au DES, note sous Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, RCA, 2020, comm. 46 – Z. Jacquemin, Le retour inquiétant des prédispositions de la victime via le contentieux du distilbène, note sous Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, Gaz. Pal., 21 avril 2020, p. 30.

[13] Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, n° 18-10.794 (N° Lexbase : A6670ZYP), RCA, 2020, comm. 46, note S. Hocquet-Berg ; Gaz Pal., 21 avril 2020, p. 30, note Z. Jacquemin.

[14] Cass. civ. 2, 19 juillet 1966, Bull. civ. II, n° 811 ; D., 1966, jur. p. 598, note M. Leroy ; JCP G, 1966, II, 14902, note R. Meurise.

[15] Cass. civ. 2, 6 mai 1987, n° 86-11.044 (N° Lexbase : A7665AA7), Bull. civ. II, n° 107 ; Gaz. Pal., 1987, p. 490, obs. F. Chabas – Cass. civ. 1, 28 octobre 1997, n° 95-17.274 (N° Lexbase : A0598AC7), Bull. civ. I, n° 298 ; RTD civ., 1998, p. 123, obs. P. Jourdain.

[16] V. par exemple : Cass. civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-23.804, F-D (N° Lexbase : A7298XQD) et 16-24.719, F-D (N° Lexbase : A7298XQD), RCA, 2018, comm. 33, obs. H. Groutel (interprétation a contrario) : cassation de l’arrêt d’appel qui a réduit l’indemnisation aux motifs que le préjudice est dû pour partie à la préexistence d’une valvulopathie rhumatisme asymptomatique sans constater que les effets néfastes de la valvulopathie « se seraient manifestés de manière certaine indépendamment de la prise de Médiator » – Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-25.768, F-D (N° Lexbase : A9732R7L) : « ayant fait ressortir que cette aggravation était indépendante des fautes commises et serait nécessairement survenue, la cour d’appel a pu en déduire que l’assistance par une tierce-personne n’était pas liée aux fautes imputables [au médecin] » – Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-11.074 (N° Lexbase : A9180MDD) : approuvant la Cour d’appel d’avoir réduit l’indemnisation après avoir constaté que « selon l’expert, de manière certaine, cette coxarthrose gauche [dont était atteint la victime antérieurement à l’accident] évoluera tôt au tard vers la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche ».

[17] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (N° Lexbase : L7887AG9).

[18] Cass. civ. 2, 16 octobre 1991, n° 90-11.880 (N° Lexbase : A5100AHD), Bull. civ. II, n° 253 ; RTD civ., 1992, p. 125, note P. Jourdain – Cass. civ. 2, 19 février 1997, n° 95-14.034 (N° Lexbase : A0445ACH), Bull. civ. II, n° 41 ; D., 1997, p. 384, note Ch. Radé.

[19] Sur les présomptions relatives à la causalité, v. l’étude Ph. Pierre, Les présomptions relatives à la causalité, RLDC, 2007, n° 40.

[20] Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID), RTD civ., 2009, p. 735, obs. P. Jourdain ; D., 2010, p. 50, obs. Ph. Brun ; ibid., p. 391, chron. G. Viney ; JCP G, 2009, 308, note P. Sargos ; RCA, 2009, étude 13, note Ch. Radé – Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-20.317, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7001D8S), n° 06-10.967, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7005D8X) et n° 06-14.952, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7009D84) (3 arrêts), RTD civ., 2008, p. 492, obs. P. Jourdain ; D., 2008, p. 1544, obs. I. Gallmeister ; ibid., p. 2894, obs. P. Jourdain ; JCP G, 2008, doctr. 186, chron. Ph. Stoffel-Munck ; RCA, 2008, étude 8, note Ch. Radé ; RDC, 2008, p. 1186, note J.-S. Borghetti ; RLDC, 2008, n° 3102, note Ph. Brun et Ch. Quézel-Ambrunaz.

[21] Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-27.980, FS-P+B (N° Lexbase : A7905YLD), JCP G, 2019, doctr. 407, chron. M. Bacache ; RCA, 2019, comm. 51, note S. Hocquet-Berg ; Gaz. Pal., 2019, n° 3, p. 67, note A. Delhaye – Cass. civ. 1, 20 décembre 2017, n° 16-11.267, F-D (N° Lexbase : A0818W98) – Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 14-18.118, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4812NW7), RCA, 2017, comm. 319, note L. Bloch – Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-16.556, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3357GLW), D., 2011, p. 316, obs. Ph. Brun ; RTD civ., 2011, p. 134, obs. P. Jourdain ; JCP G, 2011, 79, note J.-S. Borghetti - Spécifiquement s’agissant du rôle des prédispositions de la victime, v. : Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 12-22.339, F-D (N° Lexbase : A2412MI8).

[22] En ce sens, v. not. : I. Vacarie, La perte de chance, RRJ, 1987, p. 908.

[23] V. supra.

[24] Limitant la réparation octroyée sur le fondement contractuel au préjudice prévu ou prévisible : C. civ., art. 1231‑3 (N° Lexbase : L0615KZS) - Sur ce risque, v. par exemple : Cass. civ. 3, 9 décembre 2014, n° 13-10.072, F-D (N° Lexbase : A5973M7D), cassant un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait diminué la réparation octroyée à la victime d’un préjudice moral en tenant compte d’une « prédisposition dépressive hors norme ».

[25] Projet de réforme de la responsabilité civile, art. 1268, [en ligne] : « Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

[26] Cass. civ. 3, 9 décembre 2014, préc. (à propos d’une victime dépressive subissant un préjudice moral important à la suite de nombreux désordres affectant sa construction).

[27] Imaginons un voisin qui, réalisant un terrassement sur son terrain, fissure la maison voisine déjà affectée d’une fragilité qui n’est due ni à un défaut d’entretien du propriétaire ni à une défectuosité des matériaux.

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