Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 17-24.189, F-D (N° Lexbase : A70373PC)
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N3935BYE
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par Manon Rouanne
le 01 Juillet 2020
► La restitution du prix de vente par le vendeur à l’acheteur à la suite de l’action rédhibitoire exercée du fait de la mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte que l’assureur du constructeur ne peut être condamné, à la suite de la résolution du contrat de vente conclu entre le vendeur intermédiaire et l’acheteur, à payer à ce dernier une somme correspondant au prix du bien objet du contrat et à garantir le vendeur de cette condamnation.
Résumé des faits. En l’espèce, une société ayant pour objet social la construction de bateaux a vendu un navire à une autre société, laquelle l’a revendu à un particulier. L’acheteur, ayant constaté, lors d'une navigation, la présence d'eau à l'intérieur du voilier en a informé, six mois après la livraison de ce bateau, le vendeur. L’expertise diligentée de ce fait ayant conclu à un vice dans la conception et la réalisation de la liaison entre la coque et la quille du bateau, l’acheteur a assigné son vendeur sur le fondement de la garantie contre les vices cachés en exerçant l’action rédhibitoire ayant pour conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix et sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en résulte.
En cause d’appel. La cour d’appel ayant prononcé la résolution de la vente et, alors, condamné in solidum, le vendeur et l’assureur du constructeur à payer une somme incluant, outre les dommages et intérêts réparant le préjudice subi, le prix de la vente du navire devant être restitué, ce dernier, condamné également à garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre, a contesté la position adoptée par les juges du fond devant la Cour de cassation.
A hauteur de cassation. S’opposant à sa condamnation d’avoir à payer à l’acheteur une somme incluant le prix du navire, l’assureur du constructeur a allégué, comme moyen au pourvoi, que la restitution du prix consécutive à la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte qu’en tant qu’assureur responsabilité civile du constructeur, il ne devait pas être tenu de restituer le prix du navire, obligation devant incomber exclusivement au vendeur. Dans le même sens, le demandeur au pourvoi a argué que, dès lors que la restitution du prix, résultant de la résolution d’un contrat de vente, est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à ce dernier le prix qu'il en a reçu, il en résulte, qu'à la suite de l’action rédhibitoire exercée par l'acquéreur final ayant mis en jeu la garantie contre les vices cachés à l’encontre du vendeur intermédiaire, seul ce dernier pouvait être condamné à restituer le prix et était concerné par la remise de la chose, à l’exclusion du constructeur, vendeur initial.
Décision. Rejoignant l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Sans remettre en cause le jeu de l’action en garantie contre les vices cachés entraînant, du fait de l’exercice de l’action rédhibitoire, la résolution du contrat de vente et après avoir retenu que les juges du fond avaient relevé que l’assureur du constructeur était contractuellement tenu de garantir son assuré « contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients… », la Haute juridiction affirme, à l’instar du demandeur, que la restitution du prix résultant de la résolution du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte que ce dernier ne pouvait, à la suite de la résolution de la vente conclue entre le vendeur intermédiaire et l’acheteur, être condamné à payer à ce dernier une somme incluant le remboursement du prix du navire, et à garantir le vendeur de cette condamnation.
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