Réf. : CE 3° et 8° ch.-r ., 25 juin 2020, n° 421643, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34803PL)
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N3890BYQ
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par Yann Le Foll
le 01 Juillet 2020
► La circonstance que les propos motivant la demande de protection, lesquels présentaient un lien avec l'exercice des fonctions de l'intéressée, aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3) (CE 3° et 8° ch.-r ., 25 juin 2020, n° 421643, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34803PL).
Faits. Mme X, fonctionnaire territoriale en service au sein de la collectivité intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de l'Aude (Covaldem 11) et candidate aux élections municipales de Carcassonne de 2014, a demandé au président de la Covaldem 11, par une lettre du 18 février 2014, de lui accorder la protection fonctionnelle, au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, par la prise en charge des frais d'une action en justice qu'elle entendait intenter à la suite de propos tenus publiquement pendant la campagne électorale par le représentant d'une liste adverse sur laquelle figurait le président de la Covaldem 11, lui imputant d'avoir obtenu son emploi par favoritisme et d'avoir ensuite manqué de gratitude envers son employeur. Par une lettre du 26 février 2014 à l'auteur de ces propos, le président de la Covaldem 11 lui a demandé de s'abstenir de les renouveler. Il a ensuite considéré que la protection fonctionnelle accordée à l’intéressée s'était traduite par la mesure déjà prise le 26 février 2014 et a refusé la prise en charge des frais de l'action en justice engagée par celle-ci.
Application du principe. En jugeant que la circonstance que les propos qui motivaient la demande de protection aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale, était sans incidence sur l'obligation qui incombait à la Covaldem 11 en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et que cette circonstance ne constituait pas un motif d'intérêt général pouvant justifier un refus d'accorder la protection sollicitée, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 20 avril 2018, n° 16MA02220 N° Lexbase : A4717XPE) n'a pas commis d'erreur de droit.
Adéquation des mesures de protection fonctionnelle. La cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en jugeant que la seule admonestation adressée, par la lettre du 26 février 2014, à l'auteur des propos incriminés, laquelle n'avait pas été portée à la connaissance de l'intéressée qui ne l'a découverte qu'à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une mesure de protection appropriée.
V. ETUDE : Les libertés et protection du fonctionnaire, Les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, in Droit de la fonction publique, Lexbase N° Lexbase : E07523LG). |
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