La lettre juridique n°830 du 2 juillet 2020 : Autorité parentale

[Brèves] Maintien des relations entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère : un droit et non une obligation, soumis à l’appréciation du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-15.198, F-P+B+I (N° Lexbase : A33673PE)

Lecture: 7 min

N3874BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Maintien des relations entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère : un droit et non une obligation, soumis à l’appréciation du juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59036632-brevesmaintiendesrelationsentreunenfantetlexcompagnedesamereundroitetnonuneobligati
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Juillet 2020

► Le rejet, par le juge, d’une demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant présentée par l’ancienne compagne de la mère, qui, aux termes d’une décision motivée, a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la demandeuse.

L’affaire. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la requérante avait vécu avec la mère de l’enfant (né en avril 2013) de 2004 à septembre 2015 ; après la séparation du couple en septembre 2015, l’ancienne compagne avait assigné la mère de l’enfant devant le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de ses relations avec l’enfant. Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes de rejeter sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.

La décision ayant été rendue sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), la requérante contestait l’application de ce texte par les juges, d’abord en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, ensuite en invoquant une violation des articles 8 et 14 de la CESDH et 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL).

Elle n’obtiendra pas gain de cause.

Constitutionnalité. Pour rappel, la requérante avait donc tenté de soulever l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 371-4 du Code civil, faisant valoir en ce que cet article ne prévoit pas d'obligation, pour le parent d'intention, de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, et symétriquement, ne lui confère pas de droit de visite et d'hébergement de principe. Mais la Cour de cassation a jugé, par décision rendue le 6 novembre 2019, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, en ce qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 19-15.198, FS-P+B+I N° Lexbase : A3962ZUB ; lire la brève N° Lexbase : N1160BYM).

Conformité CESDH/CIDE. Devant la Cour de cassation examinant l’affaire sur le fond, la requérante a notamment fait valoir que l’article 371-4 du Code civil qui ne prévoit pas de droit pour l’enfant au maintien de ses relations avec le parent d’intention, ni corrélativement d’obligation incombant à ce parent de fait de maintenir ce lien, contrairement à la situation de l’enfant issu d’un mariage entre des personnes de même sexe, ayant fait l’objet d’une adoption, méconnaît les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Dans sa décision rendue le 24 juin 2020, la Cour de cassation écarte l’ensemble des arguments avancés par la requérante, procédant à une analyse détaillée de ce texte et concluant à sa compatibilité avec les principes issus des articles 8 et 14 de la CESDH et 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Pour rappel, aux termes de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

La Cour suprême vient alors préciser que :

- ce texte permet le maintien des liens entre l’enfant et l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père lorsque des liens affectifs durables ont été noués, tout en le conditionnant à l’intérêt de l’enfant ;

- en ce qu’il tend, en cas de séparation du couple, à concilier le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés et l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne saurait, en lui-même, méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 3, § 1, de la Convention de New- York et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

- il ne saurait davantage méconnaître les exigences résultant de l’article 14 de cette même Convention (N° Lexbase : L4747AQU interdiction de la discrimination) dès lors qu’il n’opère, en lui-même, aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.

Contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’intérêt de l’enfant. L’arrêt attaqué avait relevé que la requérante, bien que réticente à l’idée d’accueillir un enfant au sein de son foyer, s’était impliquée dans le projet de la mère dès la conception de l’enfant, étant présente pour l’insémination, le suivi médical de la grossesse et au moment de l’accouchement. Il constatait que la naissance de l’enfant avait été annoncée par les deux femmes au moyen d’un faire-part mentionnant leurs deux noms. Il ajoutait que chacune d’elles s’était investie dans le quotidien de l’enfant après sa naissance et qu’un droit de visite et d’hébergement amiable une fin de semaine sur deux avait été instauré au bénéfice de la requérante à l’issue de la séparation du couple, en septembre 2015.

Il relevait cependant que le droit de visite et d’hébergement de la requérante avait cessé d’être exercé dès le mois de janvier 2016, la mère refusant que sa fille continue de voir son ancienne compagne en raison du comportement violent de celle-ci. Il précisait que, si le caractère conflictuel de la séparation n’était pas contesté par les parties, la violence des interventions de la requérante à l’égard de la mère était attestée par les pièces produites, qui faisaient état d’intrusions sur le lieu de travail de celle-ci et au domicile de ses parents, en présence de l’enfant, qui avait été le témoin de ses comportements véhéments et emportés.

Les juges d’appel avaient estimé que ces confrontations, en présence de l’enfant, avaient généré une crainte et une réticence réelle de celle-ci à l’idée de se rendre chez la requérante, et que cette dernière n’avait pas su préserver l’enfant du conflit avec son ancienne compagne, ce qui était de nature à perturber son équilibre psychique.

Ils avaient retenu enfin que, si la requérante avait pu résider de manière stable avec l’enfant du temps de la vie commune du couple et avait pourvu à son éducation et à son entretien sur cette même période, la preuve du développement d’une relation forte et de l’existence d’un lien d’affection durable avec l’enfant n’était pas rapportée.

C’est alors que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 juin 2020, a jugé que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel avait souverainement déduit qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande en cause et qu’elle avait ainsi, par une décision motivée, statuant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être primordial, légalement justifié sa décision, sans porter atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

Pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « L’autorité parentale », L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non (N° Lexbase : E5810EYT).

newsid:473874

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus